TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2003073_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. C A, représenté par la SCP Michel Ledoux et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande formée devant la commission de recours des militaires (CRM) au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un militaire, affecté dans la marine nationale, à l'Etat, en sa qualité d'employeur, en raison du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; - l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d'exposition aux poussières d'amiante ; - il a été exposé aux risques de l'amiante durant de nombreuses années sans qu'aucune mise en garde ou mesure effective de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante intervienne, et ce, alors même qu'il était connu que l'amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale ; - l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; - il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; - il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 12 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, le tribunal administratif de Rennes est incompétent territorialement pour connaître de la requête de M. A, sa dernière affectation connue était à Nîmes ; - à titre subsidiaire, l'autorité de la chose jugée doit être opposée à la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 2 septembre 2019, adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d'existence en résultant. Par une décision du 8 janvier 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire. M. A a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 2 mars 2020 d'une même demande. Le 9 juillet 2020, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. En conséquence, M. A a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse. " Aux termes de l'article R. 351-4 du CJA : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de réparation des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 3. Il résulte de l'instruction que la dernière affectation de M. A était la base navale de Nîmes-Garons. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense par le ministre des armées que par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser 12 000 euros à M. A en réparation de son préjudice d'anxiété due à son exposition aux fibres d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la Marine nationale. Aucun texte législatif ou réglementaire ne donne pouvoir au tribunal administratif de de statuer à nouveau sur une requête sur laquelle un autre tribunal administratif a déjà statué. 4. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en tant qu'elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président-rapporteur, signé G. BL'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2003073_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel