TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003077_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 1er décembre 2021, M. B A, représenté par Me Garnier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration aurait dû retenir une charge déductible de ses bénéfices non commerciaux à hauteur de 1 490,45 euros au titre de frais de déplacement ; - l'administration aurait dû retenir une charge déductible de 19 206,14 euros au titre d'une redevance versée à la SAS Union d'Experts ; - c'est à tort que l'administration a imposé une somme de 43 938,33 euros au titre de revenus distribués par la société Elitex sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts dès lors que pour 6 500 euros, il s'agit de frais de déplacement inscrits à tort au débit de son compte courant et que pour le surplus, la somme de 37 438,33 euros a été remboursée à la société Elitex par chèque du 21 août 2019, encaissé le 5 septembre 2019 ; dans le dernier état de ses écritures, le requérant admet toutefois que ce surplus doit être imposé ; - l'administration a omis de tenir compte de sa situation matrimoniale et il y a lieu de lui appliquer un quotient familial de deux parts ; - l'administration n'établit pas l'intention délibérée d'éluder l'impôt qu'il lui incombe de démontrer ainsi que le prévoit la doctrine BOI-CF-INF-10-20-20 n°30 dont le bénéfice est revendiqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2020 et 25 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par décision du 12 mars 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ferait droit à la demande de décharge des pénalités fondées sur l'article 1729 du code général des impôts, d'y substituer l'application des pénalités de 10% prévues par l'article 1728 du code général des impôts du fait des insuffisances déclaratives constatées par le service, à la fois sur la fraction des rappels contestés et sur celle des rappels non contestés. Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par une décision du 12 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a accordé à M. A un dégrèvement de 27 727 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 et un dégrèvement de 109 euros au titre des contributions sociales de la même année. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant dans cette mesure. Sur le bien-fondé du surplus des impositions en litige : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses qui peuvent être retranchées des recettes en vue de la détermination du bénéfice net sont celles nécessitées par l'exercice de la profession. Elles doivent, plus généralement, avoir le caractère de charges nécessaires à l'acquisition du revenu. Il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition, de fournir les éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées en charges déductibles sont nécessitées par l'exercice de la profession. 3. D'une part, le service a réintégré dans le bénéfice imposable de l'année 2015 des frais de billets d'avion pour un voyage à Pointe-à-Pitre. Si M. A établit par les pièces qu'il produit qu'il a effectué ce voyage, il n'apporte toutefois pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a effectivement exposé ces dépenses, aucune preuve de paiement n'étant apportée. 4. D'autre part, pour justifier qu'il aurait versé des redevances à la SAS Union Experts au cours de la même année, M. A se borne à produire une attestation de l'avocate de cette société qui indique qu'il doit cette somme, sans apporter la preuve qu'il aurait effectivement payé cette dépense. 5. En deuxième lieu, aux termes de 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". 6. Le service a imposé entre les mains de M. A une somme de 43 938,33 euros en tant que revenu distribué correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé dans les comptes de la société Elitex. Le requérant a initialement contesté l'intégralité de ce chef de redressement, puis, admettant qu'il a remboursé postérieurement à l'année d'imposition la somme de 37 438,33 euros à la société Elitex, il a limité sa critique à la taxation entre ses mains d'une somme de 6 500 euros figurant au débit de ce compte courant correspondant à deux chèques de 2 900 euros et 3 600 euros. 7. M. A soutient que ces sommes correspondent à des frais de gérance dont il devait être remboursé. Toutefois, il produit à l'appui de cette allégation, deux états de frais qu'il a rédigés lui-même à des dates non certaines faisant état pour l'un de frais engagés au titre des années 2015 à 2018 et pour l'autre de frais engagés en 2014 et 2015, soit pour l'essentiel pour des années différentes de l'année d'imposition, alors au surplus qu'il avait expliqué de façon différente l'objet de ces chèques au cours du contrôle. Par suite, le requérant n'apporte pas la preuve contraire de la mise à sa disposition des sommes contestées inscrites au débit de son compte courant au sein de la société Elitex. 8. En troisième lieu, le quotient familial dont M. A réclame l'application a été pris en compte par l'administration dans sa décision de dégrèvement susvisée du 12 mars 2021. Il n'en conteste pas les modalités d'application. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 10. Pour justifier de l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration fiscale a relevé, d'une part, qu'un premier contrôle sur les années 2013 et 2014 avait révélé l'exercice par M. A d'une activité occulte d'expert auprès des assurances et que la proposition de rectification alors notifiée lui avait rappelé les règles déclaratives et fiscales applicables en matière de bénéfices non commerciaux, ce qui n'a pas empêché M. A d'omettre de déclarer ses bénéfices non commerciaux de l'année 2015. Elle a relevé, d'autre part, que la déclaration n° 2044 de ses revenus fonciers a été déposée hors délai, suite à l'envoi d'une proposition de rectification, et que celle-ci présentait des anomalies notamment le report d'un déficit antérieur déjà imputé en 2013. Enfin, elle a relevé que la qualité de gérant-associé de la société Elitex de M. A faisait qu'il ne pouvait ignorer l'importance des prélèvements effectués sur son compte courant, parfois par anticipation, et non déclarés. Ces considérations sont de nature à justifier l'application des pénalités contestées. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de substitution de base légale présentée par l'administration. 11. Enfin, le contribuable n'est pas fondé à invoquer, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe n° 30 de la doctrine administrative publiée le 8 mars 2017 sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20, dès lors que ces énonciations ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent jugement fait application. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration fiscale le 12 mars 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé B. Boutou L'assesseure la plus ancienne, Signé A.L. PierreLa greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2003077_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel