TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003079_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2020 et le 13 mai 2022, M. C F, représenté par la SELARL Adida et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Vallier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; il a été victime de harcèlement et de discrimination ; il est placé en congé de longue durée depuis le 26 juillet 2020 ; le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de son syndrome dépressif ; il a rencontré de graves difficultés dans l'exécution de son service telles que régression, rétrogradation, discrimination, burn-out ; le lien direct et essentiel avec le service est incontestable ; son état n'est pas en lien avec son déménagement en 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, la commune de Saint-Vallier, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les éléments produits ne permettent pas d'établir que la pathologie est la conséquence directe et certaine de l'exercice des fonctions ; - le requérant a déclaré avoir rencontré des difficultés personnelles à l'origine de sa dépression ; - il ne démontre pas l'existence d'un contexte de travail pathogène de nature à causer la dépression ; - le harcèlement moral n'est pas établi ; le requérant ne donne aucune précision sur les faits ; les entretiens professionnels ne font état d'aucun agissement précis ; les misions n'étaient pas dégradantes et conformes à sa fiche de poste ; la commune a pris en compte son mal-être de manière bienveillante. Les parties ont été informées par une lettre du 9 juin 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 24 juin 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E D, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Me Parenty-Baut, représentant M. F et de Me Garaudet, représentant la commune de Saint-Vallier. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, adjoint technique principal de 2ème classe, a été recruté par la commune de Saint-Vallier le 1er août 1998. Il a été affecté à la direction des services techniques de la commune de Saint-Vallier et chargé de missions d'entretien des bâtiments, de propreté et de conservation du patrimoine. Il a été placé en congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 4 mars 2019 en raison de troubles anxio-dépressifs. Il a sollicité le 5 mars 2020 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. La commission de réforme a rendu un avis défavorable à cette reconnaissance le 1er septembre 2020. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le maire de Saint-Vallier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 3. Si le requérant soutient que son état de santé résulte d'un harcèlement moral et d'une discrimination, il ne se réfère à aucun fait précis ni ne présente de récit construit et se borne à évoquer de manière vague une régression, une rétrogradation et une discrimination. Il ressort des différents certificats médicaux produits, et notamment de l'expertise du Dr B datée du 18 juin 2019, que M. F souffre de troubles anxio-dépressifs évoluant depuis plusieurs années et que le patient ressasse des insatisfactions vis-à-vis de sa situation professionnelle au point d'en être obsédé. Il ressort des différentes pièces produites que M. F a notamment très mal vécu de perdre en 2016 le logement de fonction qu'il occupait, puis de ne pas obtenir une promotion qu'il espérait et développé une rancune vis-à-vis de son supérieur hiérarchique qu'il jugeait moins compétent que lui et accusait de harcèlement moral. Toutefois, ces seuls certificats médicaux, qui se bornent à relater les dires du requérant quant à son ressenti, ne permettent pas d'établir que la pathologie du requérant présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Par les seuls éléments qu'il soumet au tribunal, M. F n'établit pas qu'il existait un contexte professionnel pathogène ni ne permet de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, le Dr B a également relevé lors de son expertise que M. F présentait une " personnalité très sensitive allant parfois jusqu'à un vécu persécutif " et le Dr A, psychiatre, a relevé dans son courrier du 11 mai 2018 que le patient avait déjà consulté le service des urgences en 2009 en raison de problèmes professionnels. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que des circonstances particulières tenant à ses conditions de travail ou d'exercice de ses fonctions ont été susceptibles de provoquer la pathologie dont souffre le requérant ou d'y concourir, fût-ce pour partie. Il suit de là que la maladie contractée par M. F ne peut être regardée comme imputable au service. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Vallier, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. F au titre des frais exposés par la commune de Saint-Vallier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vallier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la commune de Saint-Vallier. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, P. D Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2003079_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel