TA452ème chambre2ème chambreDésistement
TA45 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003079_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, Mme B C, représentée par Me Cruchaudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint Martin de Nigelles s'est opposé à une déclaration préalable de travaux de pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sur toiture ainsi que la décision du 3 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Nigelles la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le maire ne pouvait s'opposer à sa déclaration préalable en application des articles L. 111-16 et R. 111-23 du code de l'urbanisme ; - la commune ne peut se prévaloir des dispositions de l'article UB 5.5 du règlement de son plan local d'urbanisme, lequel ne peut, sans contrevenir à la loi, contenir des dispositions qui ont pour effet une interdiction de panneaux photovoltaïques. La commune de Saint-Martin-de-Nigelles n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 juillet 2022 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2020, Mme C a déposé une déclaration préalable auprès de la commune de Saint-Martin-de-Nigelles pour la pose de 30 panneaux solaires en autoconsommation sur toiture de sa maison d'habitation située 10 chemin des Cotes sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 23 juin 2020, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Nigelles s'est opposé à cette déclaration préalable. Mme C a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 26 juin 2020, rejeté par la commune le 3 juillet 2020. 2. Dans un mémoire enregistré le 20 mars 2023, Mme C a déclaré se désister purement et simplement. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Saint-Martin-de-Nigelles. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Anne-Laure A La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2003079_20230420
Données disponibles
- Texte intégral