TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003081_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril 2020, 19 janvier et 5 octobre 2021, Mme B C et M. A C, représentés par Me Ducrey-Bompard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur a délivré à M. E D un permis de construire une maison individuelle ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - la décision portant permis de construire méconnaît l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande est incomplet et incohérent ; - le permis méconnaît le plan de prévention des risques ; - il méconnaît l'article U4 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; - il méconnaît les articles U3, U7, U6 de ce même plan ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article U11 du règlement du PLU ; - il méconnaît les dispositions générales du règlement du PLU relatives aux espaces libres et plantation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de sursis à statuer. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juin 2020, 23 septembre 2020 et 23 novembre 2021, M. E D, représenté par Me Pellegrin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2020, 4 mars 2021 et 8 décembre 2021, la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les nouveaux moyens soulevés dans le mémoire enregistré le 5 octobre 2021 sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Le mémoire enregistré le 29 juin 2022 pour les requérants n'a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Marais représentant la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, sur la parcelle cadastrée section D n° 1470, située 3 rue Pra Foura. Le 20 septembre 2019, le maire de la commune a délivré à M. E D un permis de construire une maison individuelle située 5 rue Pra Foura. Les requérants ont présenté un recours gracieux le 29 novembre 2019, implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la décision de permis de construire tacite et celle portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 3. Les requérants soutiennent que les modifications apportées au projet postérieurement aux avis rendus par Enedis et le maire de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur impliquaient que ces autorités ou instances soient à nouveau saisies pour avis afin que les services instructeurs de la commune puissent se prononcer en connaissance de cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'Enedis, dans un avis du 24 juillet 2019, s'est borné à préciser qu'une contribution financière serait due en cas d'une puissance de raccordement supérieure à celle estimée compte tenu du projet, de 12 kVA monophasé. Lemaire de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, par ailleurs et au demeurant signataire de l'arrêté attaqué, s'est quant à lui borné à apporter, dans son avis du 9 juillet 2019, des informations sur le zonage, l'existence de risque, les équipements desservant le terrain et la desserte du projet. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet postérieurement à ces deux avis répondent à la demande de complément adressée par le maire de la commune, qui a sollicité la production de l'ensemble des pages du formulaire Cerfa, ainsi que des précisions à apporter dans la notice sur les panneaux photovoltaïques, les garde-corps du balcon et des clôtures ou encore la production du formulaire de prise en compte de la règlementation technique et l'attestation d'un architecte ou d'un expert sur la réalisation d'une étude géotechnique au titre du plan de prévention des risques. Outre que les requérants n'indiquent pas en quoi le projet aurait été substantiellement modifié de sorte que de nouveaux avis fussent requis, il n'est pas démontré que les pièces complémentaires produites postérieurement aux premiers avis auraient été de nature à modifier l'appréciation des services instructeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains () / g), la puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé () ". Selon l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () " et selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'une part, si les requérants soutiennent que le formulaire CERFA, en indiquant la parcelle cadastrée préfixe D05 Section D n° 1466 comme assiette du projet, serait erroné, il est constant que le projet est situé sur la parcelle Section D n° 1466, à l'adresse indiquée sur le formulaire. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'aucun doute sur la localisation du projet n'a pu naître et compromettre la bonne instruction du dossier. Par ailleurs, il n'est pas établi que la puissance électrique du projet de la maison d'habitation projetée serait supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé alors que la décision attaquée précise au demeurant que l'autorisation est délivrée pour une puissance de raccordement de 12 kilovoltampères monophasé. 7. D'autre part, les requérants font également valoir que la notice architecturale, en mentionnant l'inexistence d'un lotissement, serait erronée dès lors qu'elle occulterait les pavillons environnants et ne permettrait pas d'apprécier le volume de la construction et son emplacement par rapport aux constructions voisines ni le traitement des accès du terrain. Toutefois, ladite notice mentionne que le projet s'insère dans un quartier d'habitat individuel existant et qu'il est " assez proche des limites parcellaires Nord et Est ". Elle décrit également la voie d'accès, laquelle est visible sur différents documents. Par ailleurs, le dossier comporte des photographies de l'environnement proche et lointain du terrain d'assiette, ainsi qu'une représentation de la construction projetée sur laquelle sont visibles deux autres maisons d'habitation, dont celle des requérants. Elle précise enfin la hauteur de la maison, l'existence d'un étage mansardé et d'un sous-sol complet enterré. Par suite, compte tenu des éléments figurant au dossier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n'était pas en mesure d'apprécier la consistance du projet. 8. Enfin, le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur, annexé au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, prévoit que, préalablement à toute construction, une étude géotechnique doit être réalisée par un expert et que le pétitionnaire doit attester de son existence et de sa prise en compte par le projet. Or, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a attesté, le 12 septembre 2019, de l'existence de cette étude et de son respect par le projet. 9. L'ensemble de ces documents a permis à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet de construction notamment par rapport aux constructions avoisinantes et ainsi la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande de permis doit donc être écarté. 10. En troisième lieu, le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit qu'" aucun rejet d'eau ne sera effectué dans la pente " et que " les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir ". L'article U4 du règlement du PLU indique également qu'" un piège à eau raccordé au réseau de collecte ou sur un puits perdu, devra être mis en place, sur la voirie d'accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d'éviter l'écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques ". 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du maire de la commune, daté du 9 juillet 2019, que le terrain assiette du projet est desservi par un réseau public d'assainissement des eaux usées mais n'est pas desservi par un réseau d'assainissement des eaux pluviales. Par ailleurs, la parcelle assiette du projet présente un profil en pente douce en deçà de la voie publique. L'autorisation attaquée prescrit en son article 2 que " les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur la parcelle de la construction au moyen d'un dispositif adapté (puisard, noue) et conforme à la réglementation en vigueur ". Les requérants ne démontrent pas en quoi cette prescription, en ce qu'elle impose un dispositif de type puisard conforme à la réglementation en vigueur, ne serait pas suffisante pour assurer le respect des dispositions mentionnées ci-dessus. En outre, s'ils soutiennent qu'il n'est pas certain que le projet respectera effectivement ladite prescription, un tel moyen, relatif à l'exécution du permis, est sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles et de l'article U4 du PLU doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable". L'article L. 424-1 de ce code dispose que : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code ". 13. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 14. En l'espèce, et à supposer même que les travaux de révision du PLU aient été suffisamment avancés à la date du 20 septembre 2019, les requérants, qui se bornent à faire valoir que le projet méconnaîtrait plusieurs dispositions du nouveau document d'urbanisme en cours d'élaboration, en ce qui concerne le décaissement projeté, l'orientation des pentes de la toitures, l'implantation d'un mur de soutènement en façade Est ou d'un garage sans considération de l'accès du terrain, n'apportent aucun élément propre à établir que ces diverses contrariétés seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation de ne pas avoir sursis à statuer doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code (), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". 16. Les moyens tirés, de ce que le permis de construire contesté méconnaît les articles U3, U7, U6 et U 11 du plan local d'urbanisme, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les dispositions générales du règlement de ce plan relatives aux espaces libres et plantation ont été soulevés par les requérants dans leur mémoire enregistré au greffe le 5 octobre 2021, plus de deux mois après la communication aux requérants, le 8 juin 2020, du premier mémoire en défense du pétitionnaire, enregistré le 4 juin 2020. Ces moyens sont, par suite, irrecevables, ainsi que l'oppose en défense la commune. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 750 euros à verser à la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur et une somme de 750 euros à verser à M. E D au titre des frais de même nature. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme et M. C est rejetée. Article 2 : Mme et M. C verseront une somme de 750 euros à la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur et une somme de 750 euros à M. E D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A C, à M. E D et à la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, signé C. ARNIAUD La présidente, signé I. HOGEDEZLe greffier, signé A. BRÉMOND La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
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Référence
DTA_2003081_20231122
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