TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003084_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars 2020, 14 février et 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° ARS-SE 2019.39 du 5 juillet 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, de faire cesser, sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, l'habitation du local, lot n° 135, dont il est propriétaire situé au rez-de-chaussée du bâtiment n°2 de la résidence du Parc de Saint-Cloud, 1, rue des Marnes à Ville-d'Avray (92 410) et l'a informé de son obligation de reloger son occupant actuel ; 2°) de condamner l'État à lui verser, dans un délai de deux mois, la somme de 600 euros par mois à compter du 5 juillet 2019 et jusqu'à trois mois après l'intervention du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît la procédure contradictoire dès lors qu'il ne fait pas état des observations qu'il a émises préalablement à son édiction ; - cet arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles présentées plus de deux mois après l'introduction de celle-ci. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, M. B a présenté des observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Weiswald, rapporteur et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'un bien, identifié comme une lingerie, constituant le lot n° 135 situé au sein du bâtiment n° 2 de la copropriété de la Résidence du Parc de Saint-Cloud, au 1 rue de Marnes, à Ville-d'Avray (92410). À la suite des conclusions du rapport de visite établi par l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France le 29 janvier 2019, le préfet des Hauts-de-Seine l'a, par un arrêté du 5 juillet 2019, mis en demeure de faire cesser l'habitation de ce local dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté. Les recours gracieux et hiérarchiques présentés par M. B ayant été rejetés, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". En l'absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière, les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions précitées, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 février 2019, la déléguée départementale des Hauts-de-Seine de l'ARS d'Île-de-France a invité M. B à présenter ses observations sur la mesure envisagée, ce qu'il a fait par un courrier du 19 février suivant. Par ailleurs, ni les dispositions du code des relations entre le public et l'administration mentionnées au point précédent, ni aucun autre texte ou principe n'impose à l'autorité administrative de faire état de ces observations au sein de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait la procédure contradictoire manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le rapport établi par l'ARS d'Île-de-France le 29 janvier 2019 comporte des erreurs quant au numéro de lot en litige, quant à la superficie du local, son taux d'enfouissement, la hauteur de la fenêtre par rapport au sol, l'installation électrique ou la description des sanitaires communs, ces erreurs, à les supposer établies, sont sans incidence quant à la légalité de l'arrêté litigieux qui est également fondé sur la circonstance qu'en l'absence de système de ventilation approprié, le local est impropre à l'habitation. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que le rapport établi par l'ARS d'Île-de-France le 29 janvier 2019 vise un arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements qui ne serait pas applicable à la construction en litige édifiée antérieurement à cette législation est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui est fondé, notamment, sur les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché de ce chef cet arrêté doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'État dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. () ". Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare le logement impropre à l'habitation, en application de ces dispositions, est un recours de plein contentieux. Il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l'habitation des locaux en cause d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa décision. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de visite du service santé environnement de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l'ARS d'Île-de-France établi le 29 janvier 2019, que le local dont M. B est propriétaire, qualifié de lingerie par le règlement de copropriété, qui se situe au rez-de-chaussée du bâtiment n° 2 de la résidence du Parc de Saint-Cloud, est enterré sur une hauteur d'environ un mètre au-dessous du niveau du sol du terrain sur lequel l'immeuble est implanté. En outre, il est constant que la ventilation de ce local n'est pas conforme aux prescriptions de l'articles 40-1 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine qui prévoit que " l'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conforme à la réglementation en vigueur ". A cet égard, si le requérant soutient qu'il serait possible d'installer une aération complémentaire compte tenu de la disposition des lieux, il n'apporte toutefois à l'appui de ses seules allégations aucun élément de nature à démontrer la possibilité technique et structurelle de remédier au manquement constaté dès lors qu'il ne fait pas état de l'installation d'une nouvelle ventilation et ne produit aucun devis qu'il aurait accepté permettant d'attester de la réalisation de tels travaux dans un futur proche. Dans ces conditions, ce local, d'une surface habitable d'environ 9,6 m², ne peut être mis à disposition pour l'habitation. Par suite et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'appréciation, regarder le local en litige comme étant impropre à l'habitation et mettre en demeure son propriétaire de faire cesser sa mise à disposition aux fins d'habitation dans un délai d'un mois. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2019 du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Les conclusions de M. B tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 600 euros par mois à compter du 5 juillet 2019 et jusqu'à trois mois après l'intervention du jugement à intervenir en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis du fait de l'arrêté du 5 juillet 2019 ont été présentées dans un mémoire enregistré le 14 février 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois au-delà duquel un requérant ne peut plus présenter de conclusions nouvelles. Par suite, ces conclusions, qui n'ont au demeurant pas été précédées d'une demande préalable requise par le 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, et Mme D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2003084_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel