TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 2ème Chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003089_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2020 et le 13 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Gaillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 11 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense sera écarté des débats à défaut de produire un arrêté habilitant le maire à ester en justice au nom de la commune pour le mandat en cours; - l'arrêté méconnaît l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme dès lors que la commune a multiplié l'organisation de réunions privés dans le cadre de la concertation en choisissant les personnes conviées selon des critères discutables ; - seules les conclusions du commissaire-enquêteur sont publiées sur le site internet de la commune et non le rapport complet, de sorte qu'il est impossible de connaitre l'avis du commissaire-enquêteur sur les observations formulées par le public ; - le classement des parcelles cadastrées section B 1132, 1133 et A 467 en zone Nj et A est contraire aux objectifs du PADD et du rapport de présentation qui prévoient le développement du chef-lieu ; - le classement des parcelles cadastrées section B 1132, 1133 et A 467 en zone Nj et A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'emplacement réservé n° 60 et la création de jardins partagés n'est pas justifié au regard du caractère rural de la commune sur laquelle les zones vertes représentent 96% de son territoire et constitue une violation de son droit de propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Manigod, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce une annulation partielle ou un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Gaillard, représentant M. D et de Me Debris, représentant la commune de Manigod. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 juin 2015, le conseil municipal de Manigod a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme. Le 28 novembre 2018, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 28 avril 2019 au 17 juin 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 7 août 2019. Par la délibération en litige du 11 décembre 2019, a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Manigod. M. D demande l'annulation de cette délibération. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Le mémoire en défense de la commune de Manigod a été introduit le 8 juillet 2022 par Me Philippe pour la commune de Manigod représentée par son maire en exercice. Par délibération du 10 juin 2020, le conseil municipal de Manigod a habilité le maire à intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans le domaine de l'urbanisme. Par suite, le mémoire en défense de la commune de Manigod est recevable et n'a pas à être écarté des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'organisation de la concertation publique par la commune de Manigod : 3. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " I. ' Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (). Aux termes de l'article L. 103-4 du même code : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ". L'article L. 600-11 dudit code dispose que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 et L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l'établissement public de coopération intercommunale en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Par une délibération du 17 juin 2015, le conseil municipal de la commune de Manigod a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme. A cet effet, il a été décidé que la concertation avec le public prendrait notamment la forme de réunions publiques. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la page 9 du rapport de présentation que quatre réunions publiques ont été organisées : le 18 décembre 2015, le 8 juin 2017 sur le secteur village (Chef-lieu), le 21 juin 2017 sur la station de ski de Manigod et le 30 juin 2017. M. D fait valoir qu'il n'a pas été convié à la réunion du 8 juin 2017 qui était réservé aux membres " actifs " du village. Il ressort de la décision de rejet du recours gracieux adressée au requérant que la commune de Manigod a volontairement invité à la réunion du 8 juin 2017 les acteurs socio-économiques et " les usagers actifs du village c'est-à-dire ceux qui y vivent et le pratiquent au quotidien ". Cette volonté est confirmée par le compte-rendu de cette réunion qui mentionne 45 personnes, propriétaires en résidences principales au chef-lieu, habitants permanents du chef-lieu et les commerçants et membres d'associations (120 invitations). Dès lors, cette réunion de secteurs ne saurait être considérée comme une réunion publique. Toutefois, la réunion du 30 juin 2017, qui était largement ouverte au publique puisque 4 000 invitations ont été adressées notamment aux propriétaires de résidences secondaires, leur a permis d'exprimer dans de bonnes conditions leurs attentes et leurs préoccupations sur le projet. Ainsi, la circonstance que la réunion du 8 juin 2017 dédié au secteur Village a été réservée aux membres actifs du village n'a pu avoir une influence sur la procédure de concertation ni priver le public d'une garantie attachée à la concertation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 103-2 doit être écarté. En ce qui concerne le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur : 7. Il résulte des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement que le commissaire-enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu. Il doit, d'autre part, formuler dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération et son avis favorable ou non en indiquant, au moins sommairement, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Pour ce faire, il tient compte des observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles. Par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête serait irrégulière dès lors que le commissaire-enquêteur n'a pas répondu à l'ensemble des observations du public doit être écarté. En ce qui concerne la cohérence avec le PADD : 8. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 9. Le classement du tènement appartenant à M. D classé pour partie en zone Nj et pour partie en zone A ne révèle pas d'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d'urbanisme dès lors que, si l'un de ses objectifs est de poursuivre le développement du village, celui-ci mentionne également qu'il convient de pérenniser et favoriser l'activité agricole et de prévoir un développement structuré et qualitatif du village (espaces publics développés et structurés). Dans ces conditions, et dès lors que la cohérence s'apprécie à l'échelle du territoire, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section B n° 1133, 1132 (en partie) et section A n° 467 en zone Nj et de la parcelle cadastrée section B n° 1132 (en partie) en zone A : 10. D'une part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il résulte notamment des articles L. 151-9 et R. 151-24 du code de l'urbanisme qu'une zone naturelle, dite "zone N", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison de son caractère d'espace naturel. 11. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste. 13. Le secteur Nj correspond à un secteur d'accueil de jardins partagés, espaces, vergers et promenade. Le rapport de présentation indique que la zone Nj s'étend sur une superficie de 0,26 ha et correspond au développement d'un espace cultivé au cœur du village comme lieu de rencontre, avec réalisation de jardins partagés, de vergers, d'espaces verts, de promenade. 14. Au nombre des quelques parcelles classées en zone Nj, figurent les parcelles cadastrées section B n° 1133, 1132 (en partie) et section A n° 467. La parcelle n° 1132 est classée pour le restant en zone A. 15. Ce tènement constitué des parcelles cadastrées section B n° 1133, 1132 et section A n° 467 étaient classées en zone AUv grevées d'une OAP dans le précédent plan local d'urbanisme et définit comme une enclave stratégique dans l'urbanisation au cœur du village. Un compromis de vente avait été signé le 21 janvier 2014 entre les consorts D et l'établissement public foncier de la Haute Savoie à la suite de l'adhésion de la commune de Manigod à cet établissement par délibération du 25 septembre 2013. Le PADD prévoit comme objectif de densifier le village identifié comme pôle prioritaire d'accueil de la population permanente. Le rapport de présentation indique que le plan local d'urbanisme doit mettre en place les outils permettant de favoriser la réalisation de logements en résidences principales au cœur même du village. En l'espèce, ces parcelles sont dépourvues de constructions, elle s'insère au sein du chef-lieu de Manigod, commune rurale, et jouxtent des parcelles bâties notamment à l'Est par des immeubles collectifs. Ce tènement est ceinturé au Sud par une voie communale et à l'Ouest par une rivière. Ces parcelles se situent en arrière du front bâti du centre du village qui longe la route départementale n° 16 et à proximité immédiate des commerces et de la mairie. Le commissaire-enquêteur a relevé que la destination Nj promenade cultivée, nature en ville lui paraissait floue et d'opportunité incertaine et s'est prononcé favorablement à la constructibilité de ce secteur. La seule circonstance que la population soit favorable à un espace cultivé au cœur du village, " souhait exprimé par la majorité des riverains de ce secteur et réitéré en réunion publique " selon les termes du rapport de présentation ne saurait justifier ce classement. Enfin, si la commune justifie ce classement par le fait que ce secteur serait identifié comme " une fenêtre paysagère et prairie et participe de la mise en scène de la silhouette du village ", il ressort des photographies versées que la vue est déjà obstruée par des constructions depuis le centre du village et que d'éventuelles constructions sur ce tènement en pente, et qui n'est pas situé le long de voies structurantes de la commune, n'est pas de nature à obstruer la vue sur les montagnes depuis l'entrée du village par la route départementale. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques des parcelles et des éléments mentionnés ci-dessus, en dépit de ce qui a été mentionné au point 9 sur le parti d'aménagement retenu dans le projet d'aménagement et de développement durables, le classement en zone Nj de ces parcelles et en zone A pour la partie Sud de la parcelle n° 1132, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le détournement de pouvoir invoqué : 16. La circonstance que le requérant a signé le 21 janvier 2014 un compromis de vente avec l'établissement public foncier de Haute-Savoie, qui avait été mandaté par la commune de Manigod pour un projet sur son tènement et qu'elle s'est rétractée selon ses dires sans explication n'établit pas le détournement de pouvoir allégué. En ce qui concerne l'emplacement réservé n° 60 : 17. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; /() 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul () ". 18. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé, sans qu'il soit besoin pour la collectivité de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il répond à un intérêt général. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. 19. L'OAP village indique que la route départementale n° 16 voie structurante du territoire communale traverse le village et est souvent saturée en période hivernale. Il est précisé que les voitures et piétons se partagent cette voirie tant bien que mal engendrant parfois de problèmes de sécurité. Il est prévu comme principe d'aménagement de renforcer le tissu bâti villageois existant en complétant le maillage des sentiers piétons existants. L'emplacement réservé n° 60 qui grève les parcelles cadastrées 1132 et 1133 a pour but de relier deux sentiers piéton existants en aval de la route départementale et répond donc à un but d'intérêt général. Cet emplacement réservé ne prive pas M. D de la propriété de ces terrains et reste libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation. Enfin, l'existence d'une pente ne permet pas de remettre en cause la faisabilité et donc la réalité de l'intention communale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de propriété par l'instauration de l'emplacement réservé n° 60 doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'annulation du plan local d'urbanisme qu'en tant qu'il classe en zone Nj les parcelles cadastrées section B n° 1133, 1132 (en partie) et section A n° 467 et qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 1132 (en partie) en zone A. La décision de rejet de son recours gracieux est annulée dans la même mesure. Sur les frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er: La délibération du 11 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Manigod est annulée en tant qu'elle prévoit la création d'une zone Nj sur les parcelles section B n° 1133, 1132 (en partie) et section A n° 467 et qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 1132 (en partie) en zone A, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux dans cette même mesure. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Manigod. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La rapporteure, E. C La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003089
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003089_20221226
TA4512 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2003089_20221226