TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA13 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003090_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 avril 2020, le 1er juillet 2020, le 10 septembre 2020 et le 24 novembre 2020, Mme B C et M. D A, représentés par la SCP François Duflot Court-Menigoz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel l'adjoint au maire délégué à l'Aménagement de l'Espace, à l'Urbanisme et aux Travaux de la commune de Fuveau, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux (DP 013040 19L0108) de la SCI Charhi concernant l'aménagement d'un second accès piétons à un cabinet médical avenue Guérin Marchi à Fuveau ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau et de la SCI Charhi le versement de la somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet n'étant pas desservi directement par la voie publique, le dossier aurait dû mentionner les caractéristiques de l'accès en application de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le projet ne comporte pas d'accès à la voie publique en méconnaissance de l'article 3 du règlement de zone ; - le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone UC. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la commune de Fuveau, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et à la mise la charge des requérants du versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de justification de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en l'absence d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2020, le 4 août 2020 et le 10 novembre 2020, la SCI Charhi, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Cianfarani-Gilletta, conclut au rejet de la requête et à la mise la charge des requérants du versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Reboul, pour la commune de Fuveau, - les observations de Me Maniquet substituant Me Cianfarani-Gilletta, pour la SCI Charhi, - Mme C et M. A n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 octobre 2019 l'adjoint au maire de la commune de Fuveau, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI Charhi concernant l'aménagement d'un second accès piétons à un cabinet médical avenue Guérin Marchi, en zone UC du plan local d'urbanisme de Fuveau. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse fait apparaître une voie ouverte à la circulation publique desservant le terrain d'assiette du projet. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UC : " Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet soient conformes à leur destination ". L'autorisation, qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration doit, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. En l'espèce, le projet en litige concerne l'aménagement d'un accès piéton à une construction existante qui dispose déjà d'une voie de desserte ouverte à la circulation publique. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du projet en l'absence de desserte ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UC : " 2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. []". 5. D'une part, la seule circonstance, que l'aménagement de l'accès piéton en litige serait susceptible d'être utilisé, de façon illégale, pour le stationnement de véhicules, n'est pas de nature à caractériser une perturbation ou un danger pour la sécurité générale au sens de ces dispositions. D'autre part, les conditions de cheminement des piétons sur le terrain d'assiette étant sans incidence sur l'appréciation de la légalité du projet au regard de l'article 3 du règlement de la zone UC qui concerne l'accès à la voie publique et la création d'un second accès piéton à la maison médicale, ne présentant, pas compte tenu des caractéristiques de l'accès de son débouché sur la voie publique de risques pour ses usagers, les requérants n'établissent pas que le projet porterait atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone UC. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de répondre aux fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune et la SCI Charhi qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance versent aux requérants une quelconque somme sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants sur le même fondement le versement à la commune de Fuveau et à la SCI Charhi la somme de 1 500 euros chacun. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : Mme C et M. A, verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Fuveau et la somme de 1 500 euros à la SCI Charhi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. D A, à la commune de Fuveau et à la SCI Charhi.Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président,Mme Caselles première conseillère,Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure,signéC. CharbitLe Président,signéG. Fedi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière. 2N° 2003090
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003090_20231229
CAA5413 mai 2024
DCA_22NC00830_20240513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003090_20231229
Données disponibles
- Texte intégral