TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003092_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2020 et 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Moly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat et La Poste solidairement à lui verser la somme de 92 695 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de ses réclamations préalables ou la somme de 126 207 euros s'il avait été " reclassifié " en suite de l'intervention de la loi du 2 juillet 1990 ; 2°) de mettre à la charge de l'État et de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de La Poste est engagée dès lors qu'elle aurait dû prévoir des voies de promotion interne autres que celles liés au recrutement externe ; si elle n'a pas cessé les recrutements externes sa responsabilité doit être engagée dès lors qu'elle n'a pas appliqué les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et qu'elle n'a pas mis en place les mesures qu'impliquaient les décrets particuliers en vigueur régissant les promotions internes ; - l'Etat, en tant qu'autorité de tutelle, aurait dû édicter les textes permettant de garantir la promotion interne des agents ; cette carence est constitutive d'une faute lourde ; - aucun concours n'a été organisé ; aucune liste d'aptitude, ni tableau d'avancement n'ont été établis avant 2010 le privant de l'accès aux corps des grades dits de reclassement ; - La Poste a commis une faute en ne mettant pas en œuvre les voies de promotion interne prévues par les décrets des 29 avril 2002 et 17 septembre 2007 ; - La Poste a également commis une faute en ne respectant pas le délai de transmission aux membres de la commission administrative paritaire des tableaux d'avancement prévus par l'article 15 du décret du 29 avril 2002 pour les années 2010 à 2013 au titre desquelles il a fait acte de candidature pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de reclassement de contrôleur divisionnaire, d'inspecteur des postes et au titre de l'année 2013 sur la liste d'aptitude d'inspecteur des postes ; - il a perdu une chance d'accéder aux grades et corps supérieurs ; il aurait pu intégrer le corps d'agent technique de gestion de niveau 2 jusqu'en 1999 ; il pouvait prétendre à l'accès au grade de contrôleur divisionnaire, par concours à compter de 2001 et par choix par inscription sur la liste d'aptitude à compter de 2009 ; il aurait également pu accéder par concours et au choix par voie d'inscription sur liste d'aptitude au grade d'inspecteur de La Poste ; il aurait dû être intégré dans le grade de conducteur de travaux depuis 2003 et, par inscription sur liste d'aptitude être promu au grade de conducteur de travaux en chef et, à compter de 2010, par inscription au tableau d'avancement au grade de conducteur de travaux de 1ère classe ; - cette perte de chance lui a causé un préjudice financier évalué a minima à 84 695 euros voire 126 207 euros ; - il a subi un préjudice moral évalué à 8 000 euros ; - la prescription quinquennale ne peut pas lui être opposée dès lors que sa demande de pouvoir bénéficier d'une promotion date de 2003 et qu'elle a eu pour effet d'interrompre la prescription ; à tout le moins, si une partie de sa créance est frappée par la prescription quinquennale, son indemnisation devra être évaluée à 36 433 euros. Par des mémoires en défense, enregistré les 17 septembre 2020 et 28 décembre 2022, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, l'action en responsabilité de M. A est prescrite depuis le 19 juin 2013 s'agissant de l'indemnisation des préjudices en lien avec l'absence de toute voie de promotion interne et depuis le 19 décembre 2014 s'agissant des préjudices en lien avec l'organisation de voie de promotion interne à compter de 2009 ; - à titre subsidiaire, le Conseil d'Etat, dans une décision Mothais du 19 juillet 2010 n° 321952 a jugé qu'en appliquant des décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés, sur la période de 1993 à 2009, La Poste a commis une carence constitutive d'une faute ; à compter de 2009, il ne peut lui être reproché aucune faute ; - s'agissant de la perte de chance d'être promu dont se prévaut M. A, la seule attribution de l'appréciation " B " ne suffit pas à caractériser cette perte de chance ; - l'indemnisation de la perte d'une chance sérieuse d'être promu ne peut être équivalente à la somme totale des traitements et indemnités que le fonctionnaire aurait pu percevoir ; au surplus l'indemnisation ne saurait être supérieure à 5 000 euros ; - en tout état de cause, les conditions de promotion n'étaient pas remplies par M. A : de 1993 à 2001 sa notation était au niveau " B " (la valeur professionnelle correspond parfaitement aux exigences du poste) et de 2002 à 2004 au niveau " E " (la valeur professionnelle est largement supérieure aux exigences du poste) ; sa capacité à exercer des fonctions supérieures doit être regardée comme bonne sans être excellente ; - M. A ne peut prétendre à une somme supérieure à une fourchette de 1 500 à 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; - s'agissant de la période postérieure à 2009, aucune faute ne peut lui être reprochée ; - M. A n'a pas candidaté pour obtenir une promotion depuis 2009, année au cours de laquelle la promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste et l'inscription sur liste d'aptitude ont été rétablis ; il a demandé son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès aux grades de contrôleurs divisionnaires et d'inspecteurs au titre de l'année 2010. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, l'action en indemnisation est prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - à titre subsidiaire, M. A ne rapporte pas la preuve du caractère direct et certain des préjudices invoqués dès lors que la carence constitutive d'une faute a cessé à compter de la parution du décret du 14 décembre 2009 organisant les voies de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; - l'indemnisation du préjudice moral pourrait être ramenée à 1 000 euros. La société anonyme La Poste a produit un mémoire le 19 octobre 2023, après la clôture d'instruction fixée au 19 janvier 2023 à 12h00 par ordonnance du 4 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, a été recruté par concours externe par l'administration des postes et télécommunications au grade d'agent d'exploitation du service général et a été promu au grade de contrôleur en 1989. Il a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de " reclassification ", et a opté en faveur de la conservation de son grade. Estimant avoir perdu une chance sérieuse d'être promu au grade hiérarchiquement supérieur de contrôleur divisionnaire, il a présenté par courriers des 18 décembre 2019 et 2 avril 2020, respectivement à La Poste et au premier ministre, des demandes tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. L'absence de réponses à ses demandes a fait naître deux décisions implicites de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de La Poste et de l'Etat à lui verser la somme de 92 695 euros ou 126 207 euros. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 : S'agissant de l'exception de prescription opposée par La Poste : 2. Selon l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 qui a créé, aux termes de son article 1er, les exploitants publics La Poste et France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi que dans les conditions de l'article 29-1 ". 3. Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (), non seulement par voie de concours () mais aussi par la nomination de fonctionnaires () suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil () ". De plus, en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade. 4. D'une part, la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement ". Il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et des télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984. 5. D'autre part, le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés ". Par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité. En faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a commis une illégalité. 6. Toutefois La Poste se prévaut, ainsi qu'elle est recevable à le faire en sa qualité de société commerciale, des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles () se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le second alinéa de l'article 2222 du même code, issu de cette même loi, dispose que : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription (), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". 7. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles prévu par l'article 2224 du même code court à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008. Ce délai de prescription quinquennale a ainsi expiré le 19 juin 2013 en ce qui concerne les préjudices allégués dont le fait générateur est survenu jusqu'en 2008 et, au plus tard, le 31 décembre 2014 en ce qui concerne les préjudices invoqués dont le fait générateur est survenu en 2009. La demande préalable de M. A ayant été reçue par la Poste seulement le 19 décembre 2019, elle était tardive en ce qu'elle portait sur la faute imputée à La Poste antérieurement au rétablissement des voies de promotion interne par le décret visée ci-dessus du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de l'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnisation de M. A dirigée contre La Poste est irrecevable en tant qu'elle porte sur la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009. S'agissant de l'exception de prescription opposée par l'Etat : 9. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou tout réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () ". L'article 3 de cette même loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 20 mai 2005 : " La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan () ". Le législateur, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne. Les décrets statutaires des corps " de reclassement " de La Poste ne prévoyaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et étaient, pour ce motif, devenus illégaux. Par suite, la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier les dispositions statutaires des corps " de reclassement " de La Poste en vue d'ouvrir des voies de promotion interne aux fonctionnaires appartenant à des corps " de reclassement ", qui soient indépendantes des voies d'accès externes à ces corps, est entachée d'excès de pouvoir. Toutefois, cette illégalité fautive a cessé depuis l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009. 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le fait générateur de la créance de M. A est constitué par le défaut d'organisation des voies de promotion interne jusqu'à l'intervention du décret du 14 décembre 2009. Dans ces conditions, à la date à laquelle le requérant a présenté sa demande préalable indemnitaire, soit le 2 avril 2020, le délai de prescription quadriennale était écoulé. Par suite, la créance de M. A est prescrite. 12. Il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnisation de M. A dirigée contre l'Etat est irrecevable en tant qu'elle porte sur la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009. En ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 : S'agissant de la responsabilité de La Poste : 13. M. A soutient que La Poste a commis une faute à raison, d'une part, de l'irrégularité de la promotion interne organisée depuis 2009 du fait de la méconnaissance du délai de transmission aux membres de la commission administrative paritaire des tableaux d'avancement prévus par l'article 15 du décret du 29 avril 2002, d'autre part, de l'absence d'organisation de concours interne après 2009. Toutefois, comme l'oppose La Poste en défense, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas, dans sa demande indemnitaire préalable, invoqué de chef de préjudice autonome résultant, sur la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009, de l'illégalité de la procédure de promotion interne. Ce fait générateur nouveau, étant distinct de celui invoqué dans la réclamation préalable, a été présenté en dehors du délai de recours contentieux devant le tribunal administratif. Ce faisant, M. A n'a pas, sur ce point, lié le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre La Poste pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 sont irrecevables et doivent être rejetées. S'agissant de la responsabilité de l'Etat : 14. M. A n'a développé aucun moyen de nature à établir l'existence d'une faute imputable à l'Etat postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009. Par suite, sa demande tendant à sa condamnation conjointe avec La Poste au titre de ladite période doit être rejetée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par La Poste, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2003092_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel