TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA44 · 7ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2003093_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés les 16 mars, 9 avril et 11 juin 2020, M. A B et Mme C B, représentés par Me Raffin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à verser, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de M. A B, les sommes de 61 911,43 euros à ce dernier et de 15 000 euros à Mme C B ; 2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes au paiement des entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes ayant pris en charge M. A B a commis les fautes suivantes : * M. B a été transporté, depuis son domicile, en position assise ; * un diagnostic tardif et erroné a été effectué : la réalisation du scanner, le 19 avril 2017 à 23 h 45, est tardive et sa qualité a été sous-optimale ; l'interne de garde ce même jour a réalisé une erreur de diagnostic en concluant à l'existence d'une maladie de Horton et en écartant l'existence d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ; la mise en place d'un traitement antiagrégant plaquettaire et l'introduction de l'atorvastatine, le 20 avril 2017, ont été tardives ; * l'absence de recours à un médecin senior à l'admission de M. B au sein du service des urgences le 19 avril 2017 est fautive ; * M. B a été privé de la réalisation d'une thrombolyse, option écartée par le médecin neurologue de garde, sans discussion avec ses collègues ; - les premiers signes d'AVC ne sont apparus qu'aux alentours de 19 h ; - la perte de chance retenue ne saurait être inférieure à 55 % ; - il conviendra d'indemniser leurs préjudices comme suit : En ce qui concerne M. B : * 5 163,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 31 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 4 497,93 euros au titre des frais d'aménagement du logement ; * 1 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; * 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * 15 000 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement ; En ce qui concerne Mme B : - si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé, il lui conviendrait d'ordonner une expertise avant dire droit ; il conviendrait également de désigner un expert ergothérapeute afin que soient chiffrés l'aménagement de la maison de M. B et le recours à la téléassistance. Par trois mémoires et une pièce complémentaire respectivement enregistrés les 30 mars et 24 juin 2020, le 23 avril 2021 et le 14 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Chabot puis par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme B ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Il soutient que : - l'heure d'apparition des premiers signes d'AVC chez M. B ne saurait être fixée à 19 h ; - l'état de santé de M. B ne justifiait pas qu'il soit transporté par le SAMU en position allongée ; le diagnostic d'AVC a été réalisé dès le 19 avril 2017, sans délai ; - dans le cas de M. B, il n'existait aucune indication thérapeutique à la réalisation d'une thrombolyse ; par ailleurs, le traitement mis en place le 20 avril 2017 est un traitement visant à éviter les récidives ; - aucune perte de chance ne pourra être retenue ; - sa responsabilité ne pouvant être engagée, les demandes de la CPAM devront être rejetées. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Joliff, conclut au rejet de la demande d'expertise et à ce qu'il soit mis hors de cause. Il soutient que : - aucune demande n'est dirigée à son encontre par les requérants et aucun élément ne permet de soutenir qu'il devrait intervenir au titre de la solidarité nationale ; - le rapport d'expertise judiciaire est suffisant pour statuer sur les responsabilités et l'indemnisation éventuelle des requérants. Par deux mémoires respectivement enregistrés les 5 août et 1er septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 58 067,40 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie, à hauteur, au moins, du taux de perte de chance retenu par le tribunal ; 2°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d'enregistrement du mémoire enregistré le 5 août 2020 ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier universitaire de Nantes a commis une faute caractérisée par une prise en charge tardive et incomplète de l'AVC subi par M. B, à l'origine d'une perte de chance pour ce dernier d'éviter ses séquelles ; - les prestations liées à la faute du centre hospitalier universitaire de Nantes et versées à l'occasion de la prise en charge de M. B représentent la somme totale de 58 067,40 euros. Une pièce produite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique le 15 février 2024 n'a pas été communiquée. Vu : - l'ordonnance n° 1811360 du 6 février 2019 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise et désigné un expert spécialisé en dommage corporel ; - l'ordonnance n° 1811360 du 12 février 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a désigné un médecin neurologue vasculaire en qualité de sapiteur ; - le rapport d'expertise du 30 septembre 2019 ; - l'ordonnance de taxation n° 1811360 du président du tribunal en date du 22 octobre 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Raffin, représentant M. et Mme B, et D, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 avril 2017, alors qu'il tronçonnait des arbres dans sa propriété, M. A B, né le 6 juillet 1945, a subi un malaise important accompagné de vomissements bilieux, de paresthésies résolutives de l'hémiface et du membre supérieur droit, des céphalées et une hémianopsie bilatérale. Il a réussi à rentrer chez lui et à avertir son épouse de son malaise, qui a contacté les services du SAMU par téléphone. M. B a ensuite été admis au sein du service des urgences du CHU de Nantes à 21 h 50. Un scanner cérébral y a été réalisé le même jour à 23 h 44 et a permis de poser l'hypothèse d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique en phase précoce sur maladie de Horton. M. B a alors été hospitalisé au sein du service de médecine interne de l'Hôtel Dieu (CHU de Nantes) où une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été effectuée, le 20 avril 2017, en semi-urgence, et a permis de conclure à l'existence de multiples lésions ischémiques récentes, d'un AVC de la fosse postérieure et d'une possible poussée de vascularite dans un contexte de maladie de Horton. M. B a ensuite été hospitalisé, du 20 avril au 4 mai 2017, au sein de l'hôpital Laënnec (CHU de Nantes) en médecine vasculaire puis au sein de l'hôpital Saint-Jacques (CHU de Nantes) en service de médecine physique et de réadaptation neurologique, du 4 mai au 28 juillet 2017, date à laquelle il a pu rejoindre son domicile. 2. M. et Mme B ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par ordonnance n° 1811360 du 6 février 2019. Un médecin spécialisé en dommage corporel a été désigné. Un sapiteur neurologue vasculaire a ensuite été désigné par ordonnance n° 1811360 du 12 février 2019. L'expert, éclairé par le sapiteur, a rendu son rapport le 30 septembre 2019. Par courrier du 10 décembre 2019, M. et Mme B ont saisi le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes d'une demande indemnitaire, rejetée par l'établissement de santé par décision du 11 février 2020. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner ce dernier à leur verser la somme globale de 76 911,43 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis lors de la prise en charge de M. A B. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande, quant à elle, la condamnation du CHU de Nantes à lui rembourser ses débours. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que M. B aurait dû être transporté, depuis son domicile et jusqu'au CHU de Nantes, en position allongée, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu du sapiteur neurologue vasculaire du 6 juillet 2018, que l'état de santé de l'intéressé ne présentait aucune contre-indication à un transport en position assise. Il s'en suit, et en tout état de cause, que les services ayant réalisé cette prestation aient été ou non rattachés au CHU de Nantes, qu'une telle modalité de transport ne saurait présenter un caractère fautif. 5. En deuxième lieu, si M. et Mme B soutiennent, en se fondant sur l'analyse du dossier médical de M. B, réalisée le 9 septembre 2019 à leur demande, par un professeur de neurologie, que le diagnostic d'accident vasculaire cérébral a été réalisé tardivement, dans la matinée du 20 avril 2017, il résulte également de ce rapport que l'hypothèse de l'existence de cet AVC a été formulée par le médecin régulateur du SAMU dès le 19 avril 2017. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 30 septembre 2019, que le scanner réalisé le 19 avril 2017, a permis de " confirmer " le diagnostic d'AVC " sans l'ombre d'un doute ". Il en résulte, en outre, et plus précisément des réponses des experts aux dires du CHU de Nantes, que le médecin régulateur du SAMU a présenté M. B au médecin de garde neurologue vasculaire, téléphoniquement le 19 avril 2017 à 21 h 24, comme étant suspecté d'avoir souffert d'un AVC cérébelleux, le médecin de garde ayant alors indiqué qu'il ne pourrait accueillir M. B au sein de la filière neurovasculaire. Il en résulte, enfin, que l'interne de médecine ayant procédé à la lecture du scanner réalisé le 19 avril 2017 a considéré que le patient présentait des séquelles d'AVC et avait souffert d'un premier épisode de déficit neurologique. Il résulte de tout ce qui précède que, si le diagnostic d'AVC n'a été communiqué à M. B que dans la matinée du 20 avril 2017, il a été formulé dès le 19 avril 2017 et ne peut être considéré comme présentant un caractère tardif. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a été pris en charge, à son arrivée au service des urgences du CHU de Nantes, par un médecin interne et non par un médecin senior. Il ne résulte cependant pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le médecin interne aurait commis une erreur de diagnostic. Il en résulte en revanche, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, comme cela a été dit au point précédent, que le professionnel de santé concerné, formé en radiologie et notamment à l'interprétation des scanners d'urgence neurologique, a observé, à la lecture du scanner réalisé le 19 avril 2017, que M. B présentait des séquelles d'AVC, avait souffert d'un premier épisode de déficit neurologique et a formulé l'hypothèse que l'intéressé pourrait être atteint de la maladie de Horton, diagnostic compliqué à réaliser et qui, au demeurant, a finalement été confirmé en février 2018. Il s'en suit qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'interne en médecine ayant assuré la prise en charge de M. B aurait commis une erreur de diagnostic ni que l'absence de relecture du scanner par un médecin senior avant le 20 avril 2017 caractériserait une faute susceptible d'engager la responsabilité du CHU de Nantes. 7. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la mise en place d'un traitement antiagrégant plaquettaire et l'introduction de l'atorvastatine, le 20 avril 2017, ont été tardives, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné du 30 septembre 2019, qu'une telle administration aurait dû être effectuée plus tôt. Il en résulte par ailleurs, et en tout état de cause, que ce traitement n'a aucun effet curatif, les seuls traitements curatifs pour l'AVC étant la thrombolyse par IV et la thrombectomie, mais a pour seul effet de diminuer le risque de récidive d'AVC. 8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné du 30 septembre 2019 ainsi que du compte rendu rédigé par le médecin sapiteur le 6 juillet 2018, que M. B a déclaré, à l'occasion des opérations d'expertise, qu'il avait subi son malaise alors qu'il était en train de tronçonner des arbres, à 16 h 30/16 h 45, qu'il était rentré chez lui et que son épouse avait téléphoné au SAMU une première fois à 18 h 23, puis une deuxième fois à 20 h 32. Il résulte également du document " observation médicale " du service des urgences du CHU de Nantes du 19 avril 2017, que M. B a déclaré avoir subi son malaise dans l'après-midi. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le médecin régulateur du SAMU a réussi à joindre le médecin neurologue de garde à 21 h 31 et que l'admission aux urgences du CHU de Nantes a eu lieu à 21 h 51. Il en résulte, enfin, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, qui se fonde sur les échanges téléphoniques tracés au dossier, qu'une discussion a eu lieu entre le médecin régulateur du SAMU et le médecin neurologue de garde, le 19 avril 2017 à 21 h 34 sur l'opportunité de réaliser une thrombolyse et que le médecin neurologue du CHU de Nantes a considéré que M. B ne pouvait être inclus dans une filière fibrinolyse, les premiers symptômes de son malaise datant de plus de 4 h 30, délai maximum permettant la réalisation d'une thrombolyse. Par ailleurs, si les requérants soutiennent, aux termes de leurs écritures, que le malaise subi par M. B n'a pas eu lieu à 16 h 30 mais à 19 h, il résulte de l'instruction, et notamment des réponses de l'expert aux dires des parties, que le fait que Mme B a appelé les services de secours une première fois à 18 h 30, et bien que cet appel n'ait pas été tracé, n'a été remis en cause par aucune des parties présentes aux opérations d'expertise. Il s'en suit qu'il doit être considéré comme résultant de l'instruction que M. B a souffert des premiers symptômes de son AVC le 19 avril 2017 avant 17 h. Par suite, et dès lors qu'il était trop tard, au départ de l'ambulance, entre 21 h et 21 h 30, compte tenu de l'heure de déclenchement des symptômes d'AVC, pour qu'il soit admis en urgence dans une filière neurovasculaire et qu'il bénéficie d'une thrombolyse, aucun autre traitement curatif n'étant par ailleurs envisageable, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. B aurait été privé d'une option thérapeutique. 9. En dernier lieu, s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné du 30 septembre 2019, que le scanner n'a été réalisé, le 19 avril 2017, qu'à 23 h 45, alors que M. B avait été admis au sein du service des urgences à 21 h 50 et qu'il présentait une forte suspicion d'AVC, le caractère tardif de la réalisation de cet examen ne présente pas de caractère fautif dès lors qu'il avait d'ores et déjà été décidé que l'intéressé ne pourrait bénéficier de la réalisation d'une thrombolyse et qu'il ne serait pas admis en urgence au sein d'une filière neurovasculaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'engagement de la responsabilité du CHU de Nantes. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise complémentaire, de rejeter leurs conclusions indemnitaires. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant au remboursement des prestations servies à M. B, avec les intérêts de droit, et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 12. Les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 6 052 euros, toutes taxes comprises, par une ordonnance n° 1811360 du président du tribunal en date du 22 octobre 2019. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de M. et Mme B, qui sont la partie perdante à la présente instance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme B et que la CPAM de la Loire-Atlantique demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant total de 6 052 euros sont mis à la charge définitive de M. et Mme B en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003093_20240411
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