TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003094_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2020 et 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 22 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à l'enregistrement du stage qu'il a réalisé les 29 et 30 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de créditer de 4 points le capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors qu'il a effectué les 29 et 30 novembre 2019 un stage de récupération de points, la copie de son relevé d'information intégral édité le 9 décembre 2019 faisait état d'un solde de points nul sans qu'une décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire eût été prise ; - les points afférents au stage réalisé les 29 et 30 novembre 2019 n'ont toujours pas été crédités sur son permis de conduire ; - son permis de conduire doit donc être crédité de quatre points alors que ce stage n'a pas été enregistré par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, ainsi qu'il résulte du relevé d'information intégral édité le 7 juillet 2020, le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. B a bien été enregistré et le requérant a bénéficié d'un ajout de deux points à la suite de ce stage ; - à titre subsidiaire, le moyen de la requête tendant à obtenir la restitution de quatre points sur le permis de conduire n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a effectué les 29 et 30 novembre 2019 un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un recours en date du 17 décembre 2019 reçu le 19 décembre suivant, il a demandé au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points afférents à ce stage. Du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du fichier national des permis de conduire dans une version édité le 7 juillet 2020 et produit par le ministre de l'intérieur, postérieur à l'introduction de la requête, que le permis de construire de M. B a été crédité de deux points par le préfet de Seine-et-Marne à la suite du stage de récupération qu'il a effectué les 29 et 30 novembre 2019. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision refusant d'enregistrer le stage effectué par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'enregistrer le stage est devenue, dans cette limite, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles contestent la décision attaquée en ce que le permis de conduire n'a pas été crédité à hauteur de quatre points consécutivement à ce stage. Sur les conclusions tendant à ce que le permis de conduire soit crédité de quatre points : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () /. ". 5. Par ailleurs, aux termes, encore, de l'article R. 223-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. / () / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. (). ". 6. Enfin, aux termes, de l'article R. 223-8 du code de la route : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II .- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". 7. En l'espèce, il résulte des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du fichier national des permis de conduire dans une version éditée le 7 juillet 2020 que la période probatoire à laquelle était assujettie le requérant courrait du 30 août 2017 au 30 août 2020 et que son permis de conduire était affecté de six points en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. Le 30 août 2018, soit à l'issue de la première année, un crédit de deux points supplémentaires lui a été attribué portant ainsi le capital points à huit. Toutefois, l'intéressé a commis les 9 novembre 2017 et 9 janvier 2018, deux infractions routières avec un retrait de trois points pour chacune de ces infractions. Il n'est pas contesté qu'à la suite de l'infraction du 9 novembre 2017, et ainsi qu'il résulte au demeurant du relevé d'information intégral, l'administration a notifié au requérant le 30 octobre 2018 un courrier référencé " 48N ", l'informant du retrait de trois points sur son permis de conduire et l'obligeant à suivre un stage de sensibilisation. A la suite de ce stage effectué les 26 et 27 novembre 2018, quatre points lui ont alors été attribués. Il résulte de ce qui précède qu'avant d'effectuer un stage les 29 et 30 novembre 2019, le permis de conduire de M. B était crédité de six points sur le capital maximal de huit points auquel il pouvait prétendre. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a crédité son permis de deux points seulement. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B en tant que son permis de conduire n'a pas été crédité de quatre points doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B en tant qu'elles demandent l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de procéder à l'enregistrement du stage réalisé les 29 et 30 novembre 2019. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus de la requête de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrate désigné, M. L'HIRONDELLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2003094_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel