TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA45 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003096_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 septembre 2020 et le 20 mai 2022, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits de l'association de moyens assurances (AMA), représentée par la société d'avocats TZA, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l'AMA a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement situé 35 place du Martroi à Orléans (Loiret) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la suite du traité d'apport partiel d'actifs en date du 28 septembre 2018, dont la date de réalisation et la date d'effet ont été fixées au 1er janvier 2019, l'AMA a transmis à l'AMAP l'intégralité de ses éléments d'actif et de passif afférents à la branche d'activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnements dédiés aux activités d'assurance ; dès lors, l'AMA n'exploitait plus à la date du 1er janvier 2019 l'établissement litigieux et, par voie de conséquence du changement d'exploitant ainsi intervenu, elle ne pouvait pas être assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 à raison de cet établissement conformément aux dispositions du IV de l'article 1478 du code général des impôts et à l'instruction référencée BOI-IF-CFE-20-50-30 du 16 décembre 2014. Par des mémoires enregistrés le 16 mars 2021 et le 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que, sur le fondement des dispositions de l'article 1477 et du 2ème alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, à défaut pour l'AMA d'avoir accompli avant le 1er janvier 2019 auprès du centre de formalités des entreprises les démarches administratives afin d'informer l'administration de sa cessation d'activités, elle doit être considérée comme exploitant l'établissement à la dite date et est redevable de l'imposition litigieuse. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application des dispositions du 3ème alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, qu'il appartient au juge de l'impôt de mettre en œuvre même en l'absence de demande en ce sens des parties, la cotisation foncière des entreprises litigieuse doit être mise à la charge de l'AMAP, redevable légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : 1. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. () / IV. - En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur () ". Dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la cotisation foncière des entreprises fait l'objet d'une cession, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la cotisation foncière des entreprises, s'opère à la date de la réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actifs a été conclu, à moins que cet accord n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation. 2. Il résulte de l'instruction que l'association de moyens assurances (AMA) qui exploitait l'établissement situé au 35 place du Martroi à Orléans a conclu le 28 septembre 2018 avec l'association Totem 1, devenue l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) au 1er janvier 2019, un accord d'apport partiel d'actifs aux termes duquel l'intégralité des éléments d'actif et de passif afférents à la branche d'activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités d'assurance, y compris les fonctions commerciales, a été transmis avec effet à la date de réalisation telle que définie à l'article 9.1 de l'accord. Aux termes de l'article 9.1 dudit accord, il a été expressément convenu entre les parties que la réalisation définitive de l'apport par l'apporteur en faveur du bénéficiaire interviendrait, sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives telles que définies à l'article 10.1 du même accord, le 1er janvier 2019. Aux termes de l'article 10 de l'accord, il est convenu par les parties que la réalisation de l'apport est soumise à son approbation par les assemblées générales de l'apporteur et du bénéficiaire avant le 31 décembre 2018. D'une part, l'administration ne conteste pas que le traité d'apport conclu le 28 septembre 2018 a été approuvé par les assemblées générales de chacun de ses signataires avant le 31 décembre 2018. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition que l'entrée en vigueur d'un tel apport dépende de la réalisation de formalités déclaratives auprès du centre de formalités des entreprises dont dépend l'entreprise en cause. Dès lors, la réalisation effective du changement d'exploitant étant intervenue le 1er janvier 2019, l'AMAP, venant aux droits de l'AMA, est fondée à solliciter la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l'AMA été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement litigieux. 3. Toutefois, en application des dispositions précitées du 3ème alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, après avoir prononcé la décharge de la cotisation foncière des entreprises de la personne qui n'était pas le redevable légal, le juge est tenu, même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable. 4. Il résulte de l'instruction que l'AMAP est devenue à compter du 1er janvier 2019 le nouvel exploitant des locaux litigieux situés 35 place du Martroi à Orléans. Dès lors, l'imposition en litige doit être mise à sa charge. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'association de moyens assurances, aux droits de laquelle vient l'association de moyens assurance de personnes, est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement situé 35 place du Martroi à Orléans. Article 2 : La cotisation foncière des entreprises dont l'association de moyens assurances a été déchargée aux termes de l'article 1 est mise à la charge de l'association de moyens assurance de personnes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association de moyens assurance de personnes et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, Stéphane A Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4516 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003096_20220916
CAA544 novembre 2025
DCA_22NC03195_20251104Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003096_20220916