TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003101_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2020 et l4 février 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 et du 22 février 2020 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine réclame le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 796,85 euros au titre de la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2019 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304,90 euros couvrant les prestations au titre des années 2017 et 2018. Elle doit être regardée comme soutenant que sa résidence principale est bien à Colombes, et que sa présence récurrente en Belgique a seulement pour motif de rendre visite à son fils, sans qu'il y ait la manœuvre frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle doit être mise hors de cause s'agissant du revenu de solidarité active, seul le département des Hauts-de-Seine étant compétent pour en connaître, la créance relative à l'indu de RSA socle lui ayant été transférée le 30 juin 2020 ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, elle est irrecevable, faute d'exercice par la requérante du recours administratif préalable obligatoire requis, - à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 - le code de justice administrative. Le président de la chambre de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative . Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis la demande formée à cette fin le 26 janvier 2012. Par un rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 13 février 2020, il a été constaté que Mme B a établi sa résidence principale en Belgique depuis au moins le 1er janvier 2016, et ce sans que l'intéressée n'ait porté à la connaissance de l'administration ce changement. Ces omissions déclaratives répétées ont conduit la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à émettre, à la date du 17 février 2020, un avis d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 796,85 euros, montant auquel s'ajoute deux indus de prime de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun pour les années 2017 et 2018, respectivement notifiés par des avis du 17 et du 22 février 2020. Le recouvrement de la première créance a été transmis au conseil départemental des Hauts-de-Seine le 30 juin 2020. Le caractère frauduleux des omissions déclaratives au fondement des différents indus a été établi par le rapport d'enquête précité et notifié à l'intéressé par un courrier de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 18 février 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des trois avis de créance mentionnés plus haut. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Mme. B demande la décharge de l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et transmis au conseil départemental des Hauts de Seine le 30 juin 2020. Or il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait saisi le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ni même la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, d'une réclamation préalablement à la saisine du tribunal de céans, ni d'aucune forme de contestation de la créance en litige. Dès lors, en l'absence d'exercice par l'intéressée du recours administratif préalable obligatoire devant cette autorité, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Il appartient toutefois à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'adresser au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine un recours administratif préalable dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 17 février 2020. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017 et 2018 : 5. Il résulte des décrets des 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018 visés ci-dessus qu'une aide exceptionnelle, à la charge de l'État et versée par la caisse d'allocations familiales, est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont, sous certaines réserves, droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l'année en cours ou, à défaut, du mois de décembre. 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF des Hauts-de-Seine en date du 13 février 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B ne dispose pas, à son logement déclaré en France, d'équipements permettant son habitabilité alors que ses relevés bancaires laissent apparaitre depuis 2016 la quasi-totalité des opérations sur le territoire belge où vivent sa sœur et son fils. Par suite, la requérante ne saurait être regardée comme ayant sa résidence effective en France au titre des années 2017 et 2018. Il s'ensuit que ce faisant, ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des créances d'un montant total de 304,90 euros résultant d'une prestation indue de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017 et 2018. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2003101_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel