TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2003101_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Durand-Beauchet, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune Les Villages Vovéens (Eure-et-Loir) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux dont elle est propriétaire ne sont plus loués depuis 2017 en raison de la liquidation et de la fin d'activité des sociétés preneuses c'est-à-dire pour des raisons étrangères à sa volonté ; - si l'inexploitation ouvrant droit au dégrèvement doit être appréciée uniquement par rapport au propriétaire, la doctrine fiscale (BOI-IF-TFB-50-20-30-20160706, n° 60 ; réponse ministérielle Bécot, n° 5908, JO Sénat du 22 mai 2003, p. 1682 et réponse ministérielle Morin, n° 94588, JO AN du 12 décembre 2006, p. 12985) a précisé que satisfait à cette condition d'exploitation par soi-même un immeuble à usage commercial donné en location muni du matériel nécessaire à son exploitation ; - en l'espèce, elle poursuit elle-même, à travers la location incluant un certain nombre de biens d'équipement, une activité industrielle ou commerciale de sorte que la non location est constitutive d'une inexploitation par le propriétaire ouvrant droit au dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, en tant qu'elle concerne la taxe foncière 2018, est irrecevable car tardive ; - la société requérante n'a jamais utilisée personnellement l'immeuble commercial ou industriel avant la période d'inexploitation dans la mesure où le bien était donné en location à l'EURL Conditionnement Parfums Production en liquidation judiciaire depuis le 5 octobre 2017 et à la SARL DB Production dont l'activité a cessé le 6 octobre 2017 ; - rien ne prouve que la société requérante louait ses locaux munis de l'ensemble du matériel à l'exploitation des sociétés locataires : l'objet de la société est de nature civile et, à la lecture du bail, il apparaît que les équipements correspondent à des éléments non spécifiques de l'activité qui s'est exercée dans les locaux ; - la description des locaux loués et le fait que l'immeuble dispose d'une rampe et de locaux de stockage, d'un bureau d'expédition, d'un magasin, de sanitaires, d'ateliers, d'un transformateur ne suffisent pas à établir que ces locaux sont loués avec tous les équipements nécessaires à l'exploitation et que la SCI Durand-Beauchet exerçait une activité industrielle et commerciale à titre personnel au travers de cette location ; - la circonstance que les associés des sociétés locataires sont les mêmes que ceux de la société requérante est sans incidence sur le droit au dégrèvement prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Durand-Beauchet a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 pour un montant de 6 617 euros et au titre de l'année 2019 pour un montant de 6 643 euros à raison de locaux professionnels à usage d'entrepôt dont elle est propriétaire, situés 26 rue François Huet à Les Villages Vovéens. Elle a présenté des réclamations demandant le dégrèvement de ces taxes, par courrier du 9 avril 2019 s'agissant de la taxe foncière 2018, et du 16 janvier 2020 s'agissant de la taxe foncière 2018 et 2019. L'administration a rejeté ses demandes par décisions du 17 avril 2019 et du 10 juillet 2020 au motif que la SCI Durand-Beauchet n'exploitait pas elle-même les locaux dont elle est propriétaire. La SCI Durand-Beauchet demande la décharge de ces cotisations, en droit et pénalités. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Le dégrèvement prévu par ces dispositions en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné par cet article à la condition que ce bâtiment ait été utilisé par le propriétaire de l'immeuble dans le cadre de son activité industrielle ou commerciale. Un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par un contribuable, propriétaire de cet immeuble, ne saurait être regardé comme utilisé par le contribuable lui-même. Il suit de là que la SCI Durand-Beauchet ne peut prétendre, sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts, au bénéfice de l'exonération qu'il prévoit, pour les locaux en litige, dès lors qu'il est constant qu'elle les avait donnés en location à l'EURL Conditionnement Parfums Production et à la SARL DB Production, antérieurement à leur inexploitation consécutive à la liquidation et la fin d'activité des sociétés preneuses, et ne les utilisaient donc pas elle-même. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance ou d'inexploitation, dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, ne constitue pas un rehaussement des impositions mises à sa charge. 5. Il s'en suit que la SCI Durand-Beauchet ne peut utilement invoquer le bénéfice de la réponse ministérielle Bécot du 22 mai 2003, confirmée par la réponse ministérielle Morin du 12 décembre 2006, reprise au paragraphe 60 du BOI-IF-TFB-50-20-30 publiée le 6 juillet 2016, qui précise que le contribuable peut obtenir le dégrèvement en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire dès lors que, avant l'arrêt de l'exploitation, il donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la SCI Durand-Beauchet n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Durand-Beauchet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Durand-Beauchet et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public le 10 février 2023. La magistrate désignée, Hélène A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2003101_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel