TA591ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA59 · 1ère Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003106_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Haisnes s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 207 route de Lens, parcelle cadastrée section AC n° 368, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Haisnes de procéder à une nouvelle instruction de leur déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Haisnes le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué ne respecte pas les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le maire a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet portait atteinte à l'intérêt et à la qualité paysagère de la zone dans laquelle il s'insère. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la commune de Haisnes, représentée par la SCP Gros, Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Haisnes déclare prendre acte du désistement d'instance des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex ont déposé le 4 novembre 2019 auprès des services de la commune de Haisnes une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile constituée d'un pylône monotube radômé de 24 mètres de hauteur, sur une parcelle cadastrée AC 368, située 207 route de Lens sur le territoire communal. Par un arrêté du 27 novembre 2019, le maire de Haisnes s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 8 janvier 2020, notifié le 9 janvier 2020, les sociétés ont sollicité le retrait de cet arrêté. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 27 novembre 2019, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Haisnes. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé N. A La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2003106_20230316
Données disponibles
- Texte intégral