TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003108_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 15 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Marie, société d'avocats ARES, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel la ministre des armées l'a admise à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 1er février 2020 en tant qu'il est fondé sur l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision du 14 janvier 2020 rejetant son recours gracieux du 10 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation en prenant une nouvelle décision d'admission à la retraite pour invalidité imputable au service, sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est donc pas tardive ; -le débat sur la date d'effet de sa pension n'est pas l'objet du présent litige ; -l'arrêté du 12 novembre 2019 est entaché d'un défaut de motivation ; - l'ensemble des éléments du dossier permet de retenir un placement à la retraite pour invalidité imputable au service, par conséquent c'est à tort que la ministre des armées l'a placée à la retraite sur le fondement de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non sur celui de l'article L. 27 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Marie, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative de 2ème classe, au sein du groupement de soutien de la base de défense de Vannes-Coëtquidan, a déclaré, le 2 février 2011, un accident de service à la suite d'un choc, le 1er février 2011, contre un pilier du réfectoire consécutivement à une glissade. Par décision du 12 mai 2011, cet accident a été reconnu comme imputable au service, de même que les arrêts de travail subséquents. Le 7 mars 2019 la commission de réforme a émis un avis favorable à l'admission à la retraite de Mme B, en raison d'infirmités imputables au service et a retenu un taux d'IPP de 20%. Le 23 juillet 2019, elle a rempli un dossier d'admission à la retraite pour invalidité imputable au service. Par un arrêté du 12 novembre 2019, la ministre des armées a prononcé son admission à la retraite et sa radiation des cadres à compter du 1er février 2020, sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Mme B a formé le 10 décembre suivant un recours gracieux contre cette décision, demandant l'adoption d'un nouvel arrêté prévoyant une date de mise à la retraite pour invalidité imputable au service rétroactivement à la date de consolidation. Ce recours a été rejeté par un courrier du 14 janvier 2020. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel la ministre des armées l'a admise à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 1er février 2020 en tant qu'il est fondé sur l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que la décision du 14 janvier 2020 rejetant son recours gracieux du 10 décembre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Selon les dispositions générales de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance du 3 juin 2020 : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus " et celles de l'article 2 de la même ordonnance qui prévoient que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 3. Il résulte de l'instruction, que Mme B a par un courrier du 10 décembre 2019 formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 12 novembre 2019, lequel a interrompu le délai de recours. Ce recours a été rejeté par la ministre des armées par un courrier du 14 janvier 2020. La requérante avait donc jusqu'au 15 mars 2020 pour exercer son droit de recours devant la juridiction administrative. Toutefois, la requérante était encore recevable à déférer au Tribunal le 24 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le défendeur doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ". Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 49 du même code : " () La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. () L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. ". 5. La situation d'un fonctionnaire civil mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, relève des dispositions précitées de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. 6. Le procès-verbal de la séance du 7 mars 2019 à l'issue de laquelle la commission de réforme départementale du Morbihan s'est prononcée sur la situation de Mme B rappelle le taux d'invalidité de 20% découlant respectivement de l'état antérieur de la requérante résultant d'une lombosciatique droite permanente étant imputable au service. En outre, les conclusions administratives du docteur C à la suite de son expertise du 5 juillet 2018 indiquent que " les troubles constatés et les arrêts médicaux sont toujours en lien avec l'accident de service du 1er février 2011. L'état de santé () est actuellement stabilisé () Il s'agit donc d'un état consolidé. La date de consolidation peut être fixée () au 31 juillet 2018 ". Enfin ce même document conclut que " l'état de santé de Mme B est incompatible avec la reprise de travail sur un poste d'adjoint administratif. Un reclassement professionnel semble très improbable. Une retraite pour invalidité pour inaptitude totale et définitive à toutes fonctions doit être envisagée dans les mois à venir ". Dès lors c'est à tort que la ministre des armées l'a placée à la retraite sur le fondement de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non sur celui de l'article L. 27 du même code. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Mme B se borne à demander au tribunal d'enjoindre au ministre de prendre une nouvelle décision en exécution de l'annulation, par le présent jugement, de l'arrêté du 12 novembre 2019. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au ministre, qui se prononcera en fonction des motifs du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, le ministre disposera d'un délai d'un mois pour s'exécuter. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2019 de la ministre des armées est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prendre une nouvelle décision sur la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé Y. D Le président signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2003108_20221110
Données disponibles
- Texte intégral