TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003109_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020 et régularisée le 2 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) l'annulation, d'une part, de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 105,32 euros pour la période courant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, d'autre part, de l'indu de revenu de solidarité active complémentaire d'un montant de 4 289,58 euros pour la période courant du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 ; 2°) l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Var prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 12 août 2020 confirmant l'indu d'aide au logement (ALS), référencé IN4 007, d'un montant de 1 252,00 euros pour la période courant du 1er mars 2018 au 30 novembre 2018. 3°) une aide pour comprendre les différents indus mis à sa charge. Il doit être regardé comme soutenant que les indus en litige sont infondés ; Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var doit être regardée comme concluant à sa mise hors de cause et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé en la cause puis par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022 la CAF conclut au rejet des conclusions de la requête, relatives à l'allocation de de logement à caractère social (IN4007) dont le solde actuel est de 768, 07 euros. Elle fait valoir que : -l'Etat n'est pas compétent pour présenter un mémoire en défense en matière de revenu de solidarité active ; -l'indu est fondé après réexamen de son droit à l'allocation de logement à caractère social suite à la suppression rétroactive du bénéfice du RSA et prise en compte de ses revenus pour 2016. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que la caisse d'allocations familiales du Var soit appelée en la cause pour l'indu d'aide au logement. Il fait valoir que : - il n'est pas compétent en matière d'indu d'aide au logement qui relève de la compétence de la caisse d'allocations familiales du Var ni en matière de médiateur familial logement qui relève également de la compétence de la caisse d'allocations familiales du Var ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée de façon prématurée, soit avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B ; - l'indu de RSA est fondé car le requérant ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France en 2016 et qu'il existe une divergence entre les revenus qu'il a déclaré dans les déclaration trimestrielles de ressources auprès de la CAF et les revenus qu'il a réellement perçus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de M. B à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 12 août 2020 la caisse d'allocation familiales du Var a mis notamment à la charge de M. B un indu d'aide au logement référencé IN4 007 d'un montant de 4 105,32 euros pour la période courant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Par une décision en date du 17 septembre 2020, le président du conseil départemental du Var a mis à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 105,32 euros pour la période courant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et un indu de revenu de solidarité active complémentaire d'un montant de 4 289,58 euros pour la période courant du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. L'intéressé a exercé deux recours administratifs préalables obligatoires, l'un, en date du 4 septembre 2020, pour contester l'indu d'aide au logement IN4 007 et l'autre, en date du 31 octobre 2020, pour contester les indus de revenu de solidarité active. Par une décision expresse du 24 septembre 2020 la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire en confirmant l'indu d'aide au logement IN4 007. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des indus de revenu de solidarité active et l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Var prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 12 août 2020 confirmant l'indu d'aide au logement (ALS). 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " le bénéficiaire du RSA ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". Cet article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale permet, en cas de non réponse de l'allocataire, de prononcer " la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment à sa résidence, à sa situation familiale, à ses activités et à l'ensemble des ressources de son foyer. L'organisme chargé du service de la prestation, qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 4. M. B conteste les indus de revenu de solidarité active et d'aide au logement mis à sa charge, sans indiquer les raisons pour lesquelles, selon lui, les décisions de notification de ces indus seraient entanchées d'illégalité. Ainsi, il ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui doit être écarté. 5. Si M. B soutient qu'il maitrise mal le français et sollicite l'aide d'une tierce personne pour comprendre les indus mis à sa charge, cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité des décisions en litige. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 6. Au surplus, il résulte de l'instruction que par un courrier du 7 janvier 2020 le président du conseil départemental du Var a demandé à M. B de produire la copie de l'intégralité des pages de son passeport, ses avis d'imposition 2018 et 2019 sur les revenus de 2017 et 2018, ses contrats de travails et ses bulletins de salaires au titre des années 2017,2018 et 2019. Ce courrier a été régulièrement présenté à l'adresse de l'intéressé, le 10 janvier 2020 puis retournée au département du Var avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aussi cette décision doit donc être regardée comme régulièrement notifiée à M. B le 10 janvier 2020. En l'absence de transmission de l'ensemble des pièces demandées par le département du Var, M. B ne peut être regardé comme ayant répondu à la demande de l'organisme en charge du versement de l'allocation. Dans ces conditions, en constatant l'absence de production des pièces demandées et en considérant, en conséquence, que le requérant faisait obstacle au contrôle, le président du conseil départemental du Var pouvait légalement décider de procéder à la récupération des allocations de RSA indûment versées à l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au département du Var. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. CLa greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion et au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2003109_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel