TA59juge unique (4)juge unique (4)
TA59 · juge unique (4) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003111_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, M. C D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 191 boulevard Victor Hugo à Lille. Il soutient qu'il n'occupait plus le logement sis 191 boulevard Victor Hugo à Lille au 1er janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Un mémoire, présenté par M. D, a été enregistré le 5 novembre 2020. Par une ordonnance en date du 23 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022. Le président a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée, présidente de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 191 boulevard Victor Hugo à Lille. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " 1. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que les locaux meublés habitables au 1er janvier de l'année d'imposition entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation, laquelle est établie pour l'année entière au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, et que seuls les logements vides de meubles et inhabitables ne sont pas imposés. La disposition d'une habitation s'entend de la possibilité juridique ou matérielle de s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt. 5. M. D soutient qu'il n'était plus locataire au 1er janvier 2019 du logement sis 191 boulevard Victor Hugo à Lille, qu'il n'occupait donc plus. A l'appui de ses allégations, il produit une facture de résiliation d'électricité du 16 septembre 2018 ainsi qu'une attestation non datée et non signée d'un dénommé M. A, gérant de la SCI Magicone, se présentant comme propriétaire du bien, attestant du départ du requérant le 31 juillet 2018 du logement sis 291 boulevard Victor Hugo à Lille. Toutefois, ces documents sont insuffisants pour démontrer que M. D aurait effectivement résilié son bail d'habitation au 31 juillet 2018 et que, par suite, il n'avait plus au 1er janvier 2019 la jouissance du bien à raison duquel il a été assujetti à la taxe d'habitation en litige. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas légalement être assujetti à la taxe d'habitation à raison de ce logement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé F. BLa greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (4)
- Formation
- juge unique (4)
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2003111_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel