TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2003112_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2020 et le 29 juillet 2021, sous le numéro 2003112/1-3, la société par action simplifiée (SARL) Paris Interim demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 6 mai 2019 qui lui a été notifiée par le service des impôts des entreprises de Paris 17ème " Monceau-Epinettes ", correspondant à une dette, en droits et majorations, de taxe d'apprentissage et participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011, 2012 et 2013, pour un montant de 442 178,18 euros. La société soutient que : - elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 juin 2016 et ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de la dette ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - la contestation d'assiette n'a pas été examinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 03 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, sous le numéro 2110950/1-3, la société à responsabilité limitée (SARL) Paris Interim demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 24 février 2021 qui lui a été notifiée par le service des impôts des entreprises de Paris 17ème " Monceau-Epinettes ", correspondant à une dette, en droits et majorations, de taxe d'apprentissage et participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011, 2012 et 2013, pour un montant de 928 003,18 euros. Elle soutient que : - elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 juin 2016 et ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement de la dette ; - l'administration n'a pas déclaré sa créance auprès du tribunal de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure ; - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par la SARL Paris Interim ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a dès lors lieu d'y statuer par un même jugement. 2. La SARL Paris Interim demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux mises en demeure du 6 mai 2019 et du 24 février 2021 qui lui ont été notifiées par le service des impôts des entreprises de Paris 17ème " Monceau-Epinettes ", correspondant à une dette, en droits et majorations, de taxe d'apprentissage et participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011, 2012 et 2013. Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 6 mai 2019 : 3. En premier lieu, si la société se prévaut d'une radiation de son activité du registre du commerce et des sociétés à compter du 24 juin 2016, la preuve de la dissolution et de la liquidation de la société n'est pas rapportée. Au demeurant, à supposer même que la dissolution ait été prononcée, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Par conséquent, la société n'est pas fondée à soutenir que sa créance serait éteinte ou prescrite du seul fait de la radiation qu'elle allègue. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ne disposerait pas des fonds nécessaires pour honorer sa créance relève de la demande gracieuse à laquelle il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître à l'appui d'une contestation de recouvrement. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. () L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". Les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Paris Interim aurait bénéficié du sursis de paiement de ses compléments d'impositions à l'occasion de la contestation de leur bien-fondé et en tout état de cause, ces impositions, ainsi que le fait valoir le défendeur sans être contredit, sont redevenues exigibles à compter de la lecture des jugements rendus par le tribunal dans le cadre des différentes instances d'assiette introduites par la société requérante. Par conséquent le moyen tiré de ce que les créances litigieuses ne seraient pas exigibles doit être écarté. Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 24 février 2021 : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la radiation de la société Paris Interim est, en tout état de cause, sans incidence sur l'exigibilité de la créance de l'administration fiscale. 7. En second lieu, si la société requérante soutient que l'administration fiscale n'a pas procédé à la déclaration de sa créance, il ne résulte pas de l'instruction qu'une procédure collective aurait été ouverte. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Paris Interim doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SARL Paris Interim sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Paris Interim et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023 La rapporteure, M. MERINO Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3 et 2110950/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2003112_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel