TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003114_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, M. D C et Mme B F épouse C, représentés par Me Pietrzak, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C au bénéfice de son époux, M. D C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte, de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mars 2019, Mme F épouse C, née le 5 janvier 1994 en Algérie, de nationalité algérienne, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son mari, M. D C, né le 11 décembre 1983 en Algérie, de nationalité algérienne également. Par une décision du 14 février 2020, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande au motif de l'insuffisance de ses ressources. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ". 3. La décision contestée a été prise au motif de l'insuffisance des ressources de Mme C. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de la requérante sont constituées de l'allocation de base PAJE, des allocations familiales avec conditions de ressources et du revenu de solidarité active, pour un total d'environ 800 euros par mois, soit un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les requérants ne le contestent d'ailleurs pas et se prévalent de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme B F, née le 5 janvier 1994 en Algérie, de nationalité algérienne, s'est mariée en Algérie, le 7 mai 2013 avec M. D C, né le 11 décembre 1983 en Algérie, de nationalité algérienne également et, d'autre part, de leur union sont nées, le 5 mars 2014 à Lambres-lez-Douai, une première fille prénommée Meryem puis, le 14 juin 2016, à Lambres-lez-Douai, une seconde fille, prénommée Aicha. 6. Par les seules pièces produites au dossier, les requérants n'établissent pas la durée de la vie commune à la date de l'arrêté attaqué ainsi que la permanence de cette vie commune. En effet, si l'acte de naissance de leur second enfant fait état, à cette date, d'une vie commune à Lambres-lez-Douai, l'acte de naissance de leur premier enfant indique que M. C vivait, à la date de la naissance de ce premier enfant, en Algérie. Par ailleurs, si les attestations de la caisse d'allocations familiales mentionnent tant M. C que Mme F comme bénéficiaires des aides, les courriers de la CAF ne sont adressés qu'à Mme F et il en va de même des avis d'échéance de loyer. Par ailleurs, il ressort du document d'analyse de la demande de regroupement familial produit en défense par la préfecture que la requérante a, en 2018, au titre des revenus 2017, déclaré uniquement deux parts alors que l'intéressée avait deux enfants, sans donc faire état de son mari. Par ailleurs, aucun document ne vient attester que M. C, étant en France, s'occuperait de l'entretien et de l'éducation de ses deux enfants en bas âge. Ainsi, par les seules pièces produites, l'intensité des liens conjugaux et familiaux n'apparaît pas établie. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme F épouse C et à celui de M. C à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voir de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B F épouse C et de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse C, à M. D C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé X. AL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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CAA3313 avril 2022
ORCA_21BX03235_20220413TA5929 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003114_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2003114_20221229
Données disponibles
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