TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003115_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril 2020 et 17 septembre 2021, Mme C A, représentée par Me Sartiaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 avril 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 21 février 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 22 février 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 février 2018 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de Mme A, qui a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Cadoux, avocat de l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante socio-éducative à l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 avril 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines de cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle estime avoir été victime le 21 février 2018. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ". 3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien auquel Mme A a été convoquée le 21 février 2018 et lors duquel plusieurs insuffisances dans l'accomplissement de ses fonctions ont été évoquées, a donné lieu, de la part des supérieurs hiérarchiques de la requérante, à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, cet entretien ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la directrice des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois a commis une erreur d'appréciation en refusant de le qualifier ainsi. Les circonstances que la requérante ait ressenti un choc émotionnel nécessitant son placement en congé de longue maladie et que la commission de réforme ait émis un avis favorable à la reconnaissance d'une imputabilité au service sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 avril 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois a refusé de reconnaître l'existence le 21 février 2018 d'un accident de service. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'établissement public de santé mentale Val de Lys - Artois. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2003115_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel