TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003115_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2020, la société foncière lyonnaise demande au tribunal :
1°) de la décharger totalement du paiement de la somme de 16 047, 86 euros mise à charge par les titres exécutoires n°331779 et n°332328 émis le 27 novembre 2019 ;
2°) de la décharger partiellement du paiement des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n°336138 et n°365894, émis le 4 décembre 2019 afin de la rembourser de la somme de 12 916,03 ;
Elle soutient que :
- les titres exécutoires n°331779 et n°332328 ne sont pas fondés dès lors qu'elle n'a occupé le domaine public qu'à partir du 19 décembre 2018, date de la réception de l'autorisation d'occupation du domaine public pour la période du 3 au 21 décembre 2018 ;
- les titres exécutoires n°336138 et n°365894 sont partiellement infondés car ils reposent sur des mesures de superficies d'occupation du domaine public ne correspondant pas à la demande déposée par la société foncière lyonnaise.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; le représentant de la société qui a introduit la requête ne justifie pas d'un mandat légal pour la représenter ;
- à titre subsidiaire, le moyen dirigé à l'encontre des titres de recettes n°331779 et n°332328 est inopérant ; le moyen dirigé à l'encontre des titres de recettes n°336138 et n°365894 est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société foncière lyonnaise a demandé, le 6 novembre 2018, l'autorisation d'occuper le domaine public entre le 3 et le 21 décembre 2018 pour l'installation de palissades sur le trottoir aux 153, rue Saint-Honoré, 1, rue de Marengo, 2, place du Palais-Royal et 91, rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris. La ville de Paris a, par quatre arrêtés du 19 décembre 2018, autorisé la société à occuper le domaine public. Le 9 janvier 2019, la ville de Paris a délivré, sur demande de la société foncière lyonnaise, quatre nouveaux arrêtés afin de prolonger cette autorisation d'occupation jusqu'au 18 janvier 2019. La maire de Paris a, le 27 novembre 2019, émis deux titres de recette n°331779 et n°332328 correspondant aux droits de voirie afférents aux autorisations du 19 décembre 2018. Elle a ensuite émis deux nouveaux titres de recette n°336138 et n°365894. Par sa requête, la société foncière lyonnaise demande la décharge de l'obligation de payer les sommes de 16 047, 86 euros mise à charge par les titres exécutoires n°331779 et n°332328 émis le 27 novembre 2019 et de la décharger partiellement des sommes mises à sa charge par les titres n°336138 et n°365894, émis le 4 décembre 2019 afin de la rembourser de la somme de 12 916,03.
2. Aux termes de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, " La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. / Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables. ". Aux termes de l'article L. 225-56 du même code, " I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. / II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. / Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers. Ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée devant le tribunal administratif de Paris l'a été par M. B C, directeur Développement et Grands Projets de la société foncière lyonnaise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce cadre dirigeant de la société foncière lyonnaise en soit le directeur général, au sens des dispositions du code de commerce citées au point précédent. En outre, ce dernier ne démontre pas, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense en ce sens, avoir reçu pouvoir pour représenter la société en justice. Il suit de là que la requête de la société foncière lyonnaise doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société foncière lyonnaise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société foncière lyonnaise et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le rapporteur,
F. A Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2003115_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel