TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003117_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002225 le 10 septembre 2020, M. B A, représenté par Mes Prigent et Lempereur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute ; - la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; - il a été victime de harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2003117 le 2 décembre 2020, M. A, représenté par Mes Prigent et Lempereur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont il s'estime être victime ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges une somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe d'impartialité ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il a fait l'objet de harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève une fin de non-recevoir des conclusions indemnitaires tirée de l'absence de décision préalable et fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2003118 le 2 décembre 2020, M. A, représenté par Mes Prigent et Lempereur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges a refusé de l'indemniser du préjudice résultant de la durée anormalement longue de sa suspension temporaire en 2020 ; 2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa suspension temporaire anormalement longue ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe d'impartialité ; - la suspension temporaire de fonctions prononcée à son encontre s'est illégalement prolongée pendant sept mois ; - il a subi un préjudice qu'il estime à 15 000 euros en raison des humiliations répétées et de sa mise à l'écart, qui ont eu des conséquences sur son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - les observations de Me Poupot, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent titulaire de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges exerçant les fonctions d'enseignant , a été suspendu à titre conservatoire le 20 janvier 2020. Par une décision du 25 août 2020, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, du 31 août 2020 au 14 septembre 2020, privative de toute rémunération pendant cette période en raison des échanges inappropriés qu'il avait entretenus, voire favorisés, avec l'une de ses élèves. Par sa requête n° 2002225, M. A demande l'annulation de cette décision. Par sa requête n° 2003117, M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat des Vosges à l'indemniser du préjudice subi en lien à la fois avec cette décision et avec le harcèlement moral dont il s'estime être victime. Par sa requête n° 2003118, M. A demande l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa suspension temporaire anormalement longue. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2002225, 2003117, 2003118 pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 68 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat : " En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le président de l'établissement qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. L'agent suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement ". 3. Si M. A soutient que son exclusion temporaire de fonctions ne pouvait être prononcée postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois de suspension, les dispositions citées au point précédent n'ont toutefois pour objet que de limiter les conséquences de la suspension, et non d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de ces dispositions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a échangé au moins depuis le 17 mars 2019 par SMS et via l'application " Messenger " des messages, parfois à caractère sexuel, avec l'une de ses élèves. D'abord, la circonstance que ces échanges ne se sont pas prolongés pendant neuf mois, comme le mentionne la décision attaquée, mais pendant huit mois et quatre jours, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Ensuite, alors même que les échanges se sont interrompus le 27 mars 2019 pour ne reprendre que le 19 septembre 2019, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant la période globale de ces échanges pour fonder la sanction adoptée. En outre, alors même que M. A a suggéré à son élève, le 21 novembre 2019, qu'elle sollicite l'arrêt de ces échanges, il ne peut être regardé comme ayant demandé à mettre un terme à ceux-ci, dès lors qu'il y a pris une part active et a relancé à plusieurs reprises la conversation. Enfin, la circonstance que M. A n'ait pas reconnu explicitement que sa correspondante ait pu être intimidée, il est toutefois constant qu'il a reconnu les faits reprochés, à savoir les échanges de messages, dont il produit au demeurant les captures d'écran à l'appui de sa requête. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des erreurs de fait avancées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. D'une part, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité () ". Aux termes de l'article 6 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat : " Les agents soumis au présent statut sont astreints, dans l'exercice de leurs fonctions, au devoir de stricte neutralité politique et religieuse. / Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. / Les agents consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. () ". 7. Il ressort de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 que les agents des chambres consulaires sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952, à l'exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dès lors, les dispositions de l'article 25 de cette dernière loi ne s'appliquent pas aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat. Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre de métiers et de l'artisanat d'échanger des messages à caractère sexuel avec une élève constitue un manquement particulièrement grave aux obligations qui s'imposent à un enseignant dans le cadre d'une relation avec ses élèves et caractérise l'existence d'une faute de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire. 8. D'autre part, le comportement d'un agent public en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de l'une de ses collègues, que les faits se sont en partie déroulés durant un voyage scolaire au cours duquel l'intéressé était chargé de l'encadrement des élèves. En outre, ces agissements ont perturbé le bon déroulement des enseignements de M. A et de l'une de ses collègues, à qui les élèves se sont confiés, et ont été, en raison de leur publicité, de nature à porter atteinte à la réputation de l'établissement dans lequel M. A exerçait ses fonctions. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que son comportement en dehors du service ne peut constituer une faute de nature à justifier une sanction. Eu égard à la gravité des faits précités, attentatoires aux exigences les plus élémentaires de la déontologie professionnelle, et alors même qu'aucun antécédent disciplinaire ne peut être reproché à M. A et que son élève était majeure, l'autorité administrative a pu légalement estimer qu'ils justifiaient une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours, du 31 août au 14 septembre 2020. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la sanction litigieuse est fondée sur les conséquences que ses échanges de messages ont eu sur le bon déroulement du service et sur la réputation de l'établissement de M. A. Dès lors, elle n'a pas été prise en considération de faits qui relèvent de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. En l'espèce, M. A soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de faits de harcèlement moral en raison de la procédure de révocation initialement engagée à son encontre, du signalement au procureur de la République, de sa suspension temporaire pendant plus de sept mois et du choix de la période d'exclusion temporaire des fonctions. Toutefois, la circonstance que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ait initialement envisagé une sanction plus importante que celle proposée par le conseil de discipline n'est, en elle-même, pas constitutive de harcèlement moral mais relève des étapes de la procédure disciplinaire. En outre, aux termes des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un délit est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Or, à la lumière des informations dont il disposait, notamment la circonstance que l'élève concernée a exprimé se sentir harcelée et avoir " la boule au ventre ", la saisine du procureur de la République par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat le 20 janvier 2020 ne peut être regardée comme constitutive de harcèlement moral. Enfin, eu égard à la crise sanitaire et la nature conservatoire de la mesure de suspension, il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, que le terme de la suspension de M. A a été prorogé au 23 septembre 2020. Dès lors, la circonstance que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges ne l'ait pas rétabli dans ses fonctions plus tôt ne peut être regardée comme constituant des faits de harcèlement moral. Enfin, la période d'exclusion temporaire de fonctions, partie intégrante de la sanction disciplinaire, du 31 août au 14 septembre 2020 est, ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 9, proportionnée à la gravité de la faute commise. Dans ces conditions, la circonstance que l'exclusion temporaire des fonctions s'est déroulée en période de pré-rentrée et de rentrée scolaire n'est pas constitutive de faits de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A a été victime d'agissements constitutifs de faits de harcèlement moral doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2020 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 : 15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci expose les motifs pour lesquels le président de la chambre de métiers et de l'artisanat a considéré que les faits allégués par M. A ne constituaient pas une situation de harcèlement moral et ne pouvaient, par conséquent, donner lieu à protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 16. En deuxième lieu, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. 17. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 18. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les faits avancés par M. A ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de sorte que, conformément aux principes rappelés aux points précédents, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat n'était pas tenu de se déporter pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle qui lui a été adressée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la procédure de révocation initialement engagée à son encontre, le signalement au procureur de la République, la suspension temporaire pendant plus de sept mois et le choix de la période d'exclusion temporaire des fonctions ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. En outre, M. A a été réaffecté, à l'issue de sa période de sanction, au même poste. Bien que des groupes différents lui ont été attribués, l'enseignement prodigué correspond aux fonctions d'enseignant pour lesquelles il a été recruté. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un protocole de soin établi le 13 novembre 2020, que l'intéressé se plaint d'un syndrome anxio-dépressif majeur depuis 2014, soit antérieurement à la survenance des faits qu'il prétend être constitutifs de harcèlement moral. Dans ces conditions, les agissements de harcèlement moral ne sont pas établis. Par suite, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges était fondé à refuser à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable d'indemnisation en raison de sa suspension temporaire anormalement longue : 22. La décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres, tels que la méconnaissance du principe d'impartialité, dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les conséquences du refus de lui accorder la protection fonctionnelle et du harcèlement moral : 23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 21 que M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision du 7 octobre 2020 serait entachée d'illégalité, ni qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la chambre de métiers et de l'artisanat, M. A n'est pas fondé à solliciter la condamnation de cette chambre à lui verser la somme globale de 53 000 euros à ces titres. En ce qui concerne sa suspension temporaire anormalement longue : 24. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ; () ". 25. La suspension de fonctions d'un professeur en application des dispositions de l'article 68 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat précité est une mesure à caractère conservatoire prise dans le souci de préserver l'intérêt du service. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois en l'absence de poursuites pénales. 26. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une mesure de suspension à compter du 20 janvier 2020. Eu égard à la crise sanitaire et à la nature conservatoire de la mesure prononcée, par application des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020, la durée de quatre mois prévue par l'article 68 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat de la suspension prononcée à l'encontre de M. A a été prorogée, de plein droit, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le 23 juin 2020, soit jusqu'au 23 septembre 2020. Antérieurement à l'expiration de ce délai, M. A a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions à compter du 31 août 2020, faisant ainsi cesser les effets de la mesure de suspension. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa suspension temporaire, en se prolongeant au-delà du délai de quatre mois prévu à l'article 68 du statut du personnel, s'est poursuivie pendant une période anormalement et illégalement longue. Par suite, la suspension temporaire de fonctions de M. A pendant plus de sept mois ne constitue pas une faute susceptible d'engager la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges. 27. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa suspension temporaire anormalement longue. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2002225, 2003117 et 2003118 de M. A sont rejetées. Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, M. Bastian, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2002225, 2003117, 2003118
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TA5428 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003117_20220928
TA3813 octobre 2022
DTA_2003118_20221013TA9510 novembre 2022
DTA_2003117_20221110TA6424 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2003117_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel