TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003124_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, Mme A E et M. C D demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté leur réclamation relative au bien-fondé d'indus de revenu de solidarité active mis à leur charge par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour la somme totale de 10 434,69 euros et à leur demande de remise gracieuse. Ils soutiennent, s'agissant de l'indu de 9 740,46 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, qu'ils n'avaient pas de revenus à déclarer pour cette période à l'exception d'une pension alimentaire et demandent, s'agissant de l'indu de 694,23 euros pour la période du 1er février au 31 octobre 2019, un échéancier de paiement. Le conseil départemental du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022. Il conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) a notifié à Mme A E et M. C D, bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), deux indus de RSA, l'un d'un montant de 9 740,46 euros, correspondant à des allocations perçues à tort entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2018, l'autre d'un montant de 694,23 euros correspondant à des allocations perçues à tort entre le 1er février et le 31 octobre 2019. Après qu'ils ont contesté le bien-fondé de cet indu et demandé une remise gracieuse par un recours préalable le 15 décembre 2019, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté leur demande le 13 février 2020. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur la contestation du bien-fondé de l'indu d'un montant de 9 740,46 euros : 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que l'allocataire du revenu de solidarité active est tenu, à chaque nouveau trimestre, de déclarer auprès de l'organisme payeur de l'allocation l'ensemble de ses ressources, dès lors qu'elles ne figurent pas dans la liste de l'article R. 262-11 du même code, lequel énumère limitativement les prestations, indemnités ou allocations qui sont exclues des ressources à prendre en compte au titre de l'article R. 262-6 précité, et ce, quelle que soit leur origine, leur montant, leur appellation ou le régime de déclaration auquel elles sont soumises par une législation indépendante des dispositions du code de l'action sociale et des familles concernant le revenu de solidarité active (déclarations de revenu auprès de l'administration fiscale, auprès de Pôle emploi, etc.). 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF de Martinique du 6 septembre 2017, que le contrôleur de la CAF a relevé que Mme E n'avait pas déclaré la totalité des pensions alimentaires qu'elle avait perçues. Si les requérants soutiennent que ces pensions n'étaient pas toujours versées par leur débiteur et qu'ils ne percevaient aucun revenu pour la période litigieuse, ils ne contestent pas ne pas avoir rempli leurs obligations déclaratives en ce qui concerne les pensions effectivement versées. Par conséquent, et dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que Mme E et M. D étaient tenus de déclarer à la CAF l'ensemble des ressources perçues, y compris les pensions alimentaires, le département du Val-d'Oise était fondé à réclamer l'indu mis à la charge de Mme E et M. D. S'agissant de la mise en place d'un échéancier de remboursement pour la créance d'un montant de 694,23 euros : 5. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du recours administratif préalable formulé par les requérants le 15 décembre 2019, qu'ils ont demandé à la CAF un échéancier de remboursement de cette créance. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'accorder aux intéressés un échelonnement du paiement de leur dette, il revient à Mme E et M. D, s'ils s'y croient fondés, de saisir à cette fin la CAF du Val-d'Oise. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E et M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. C D, à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003124_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel