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TA83 · Aide sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003124_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, régularisée le 1er décembre 2020, et un mémoire enregistré le 12 août 2022 , Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 001, d'un montant initial de 3 048,90 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale du restant dû de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 001, d'un montant total de 1 524, 45 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de la rétablir dans ses droits à la prime d'activité. Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Var et qu'elle se trouve en situation de précarité ne lui permettant de rembourser sa dette. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2022 et le 23 septembre 2022 la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête.[DM1] Elle fait valoir que Mme A ne se trouve pas dans une situation de précarité justifiant que l'indu lui soit remisé intégralement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 2 mars 2020 la caisse d'allocations familiales du Var informait Mme A que ses droits à la prime d'activité ont été recalculés pour la période courant du 1er mars 2019 au 30 novembre 2019 et qu'elle était redevable d'un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 3 048,90 euros. Par un courrier en date du 17 août 2020 Mme A a demandé la remise gracieuse de cette dette à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var. Par une décision du 7 octobre 2020 la caisse d'allocations familiales du Var a accordé une remise partielle de la dette de prime d'activité, référencée IM3 001, à hauteur de la somme de 1 524,45 euros. Par la présente requête Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.() La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.(). " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code: " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité , il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4 . Mme A allègue qu'elle est en situation de précarité, avec des ressources se composant seulement de son salaire et de la retraite de son mari, respectivement d'un montant mensuel de 750 euros et de 1 500 euros, tandis qu'ils doivent supporter un loyer mensuel de 950 euros outre notamment les charges d'électricité, pour soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du solde de sa dette. Toutefois, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier d'une telle situation. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales du Var fait valoir, sans être contredite, que Mme A disposait d'un montant de ressources s'élevant à un montant lissé de 2 229 euros en prenant en compte ses ressources trimestrielles des mois de décembre 2019 à février 2020 auxquelles il faut soustraire une charge de logement de 557, 25 euros. Dans ces conditions, Mme A ne peut pas être regardée comme se trouvant en situation de précarité à la date du jugement. Par suite, faute de remplir l'une des conditions pour se voir accorder la remise de l'indu de prime d'activité, la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction tendant au rétablissement des droits à la prime d'activité : 5 Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. CLa greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. [DM1]Merci mesdames du greffe de vérifier que le mémoire du 23 septembre a été communiqué
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2003124_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel