TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003126_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 décembre 2020, 19 juillet et 27 octobre 2021, l'EARL de La Belle Etoile, représentée par Me Bien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 novembre 2020 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des dommages causés à son exploitation piscicole par des espèces d'oiseaux protégées ;
3°) d'ordonner, avant-dire-droit, une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée du fait des dommages causés à son exploitation piscicole par des espèces protégées ;
- elle déplore un préjudice d'exploitation estimé à 264 600 euros sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;
- une expertise permettra de disposer d'éléments objectifs destinés à apprécier l'étendue et le caractère anormal du préjudice subi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai et 6 octobre 2021, la préfète des Deux-Sèvres conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée.
Elle soutient que tant le préjudice que le lien de causalité entre la perte d'exploitation et la présence d'oiseaux ichtyophages ne sont pas établis et que le requérant a commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Mme C, représentant la préfète des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL de La Belle Etoile, créée en 2013 et ayant pour gérant M. A B, a pour objet l'élevage de poissons au sein de quatre étangs d'une superficie totale de 43 hectares situés dans un rayon de deux kilomètres à Saint-Sauveur-de Givre-en-Mai. Elle déplore depuis de nombreuses années la prolifération, autour des étangs, de hérons cendrés, grands cormorans, grandes aigrettes et grèbes huppées, qui sont quatre espèces d'oiseaux protégées et indique subir de lourdes pertes financières du fait des prélèvements journaliers effectués par ces oiseaux au sein de ses élevages de poissons. Par un courrier du 2 septembre 2020, reçu le 3 septembre 2020, l'EARL a sollicité du préfet des Deux-Sèvres que l'Etat répare le préjudice subi à hauteur de 264 600 euros au titre de sa perte d'exploitation sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. En l'absence de réponse du préfet, l'EARL sollicite auprès du tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision implicite de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'EARL qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il ne ressort ni de l'objet ni des termes des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976, dont les dispositions ont désormais été reprises aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, ni de ses travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée en raison d'un dommage anormal que l'application de ces dispositions pourrait causer à des activités - notamment agricoles - autres que celles qui sont de nature à porter atteinte à l'objectif de protection des espèces que le législateur s'est assigné. Il suit de là que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. Il appartient au juge administratif, afin d'apprécier si la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques est engagée, de rechercher si le préjudice subi dépasse l'aléa inhérent à l'exploitation afin, le cas échéant, de ne prévoir l'indemnisation que de la part de ce préjudice excédant les pertes résultant normalement de cet aléa.
4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ".
5. Il résulte de l'instruction que l'activité de pisciculture extensive exercée en étangs par la société requérante est soumise à la prédation d'espèces d'oiseaux protégées. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier l'ampleur de cette prédation et la nature exacte du préjudice subi par l'EARL de La Belle Etoile. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur sa requête, d'ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l'EARL de La Belle Etoile procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance de tous documents ou informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) visiter et décrire l'exploitation piscicole de l'EARL La Belle Etoile, en précisant notamment les espèces de poissons élevés et le chiffre d'affaires réalisé, pour la période en litige, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;
3°) évaluer de façon chiffrée le potentiel de production de l'exploitation piscicole pour la période en litige, le cas échéant à l'intérieur d'une fourchette, en précisant les données utilisées ;
4°) décrire les populations d'espèces protégées ichtyophages concernées en précisant si leur présence caractérise en ces lieux et pour la période en litige, une forte prolifération ;
5°) évaluer, le cas échéant à l'intérieur d'une fourchette, et dans tous les cas, en précisant les données utilisées pour ce faire, la quantité de poissons prélevés par chaque espèce sur cette exploitation, ainsi que le manque à gagner lié à ces prélèvements, pour la période en litige ;
6°) préciser quel est le taux de prédation normalement constaté dans une exploitation non soumise à la prédation par une espèce protégée ;
7°) rechercher et décrire, pour la période en litige, les éventuels autres facteurs susceptibles d'entrainer une baisse de la productivité des étangs exploités, en évaluant le cas échéant dans quelle proportion ces autres facteurs ont contribué aux pertes d'exploitation ;
8°) préciser dans quelle mesure les autorisations de prélèvements pouvant être sollicitées et effectivement mises en œuvre par l'EARL de La Belle Etoile auprès du préfet sont susceptibles de limiter les pertes liées à la prédation du grand cormoran ;
9°) préciser si d'autres mesures de protection des étangs exploités sont susceptibles de limiter les pertes liées à la prédation par les espèces protégées ichtyophages ;
10°) recueillir, d'une façon générale, tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation du préjudice subi.
Article 2 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de l'EARL de La Belle Etoile et d'un représentant de la préfète des Deux-Sèvres.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de La Belle Etoile et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2003126_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel