TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2003127_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. D A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 9 h 45. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen, né le 3 mars 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mars 2017. Après avoir vu sa demande d'asile définitivement rejetée, M. A a déposé, le 14 février 2019, une demande de réexamen, laquelle a été rejetée par une décision du 27 février 2019 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 25 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, obligation qui n'a pas été exécutée. M. A a, le 29 octobre 2019, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire, lequel l'a rejetée par un arrêté n° 2020-226 du 21 janvier 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire, qui a reçu délégation du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 27 novembre 2019, régulièrement publié le 29 novembre 2019 au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer, dans le cadre de ses fonctions, les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 4. Il ressort de la motivation du refus de séjour opposé à M. A que, pour rejeter sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui seraient susceptibles de justifier la délivrance de ce titre. 5. Il ressort des pièces du dossier, que M. A est entré récemment en France, moins de trois années avant la date de la décision attaquée, et s'est maintenu irrégulièrement malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre suite au rejet de sa demande d'asile. Il n'établit pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses frères et sœurs. L'intéressé se prévaut par ailleurs de son insertion professionnelle en France, dont il justifie par la production d'une promesse d'embauche établie par l'entreprise " Agro Ouest Services " pour un emploi à durée indéterminée et à temps complet d'opérateur 2ème transformation, niveau I échelon 3. Toutefois, cette seule promesse d'embauche n'est pas suffisante pour établir une situation professionnelle et financière stable à la date de la décision attaquée, ni une insertion sociale accomplie. Ainsi, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 janvier 2020 du préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 7. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 8. D'autre part, l'Etat n'étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003127_20240522
Données disponibles
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