TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003130_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu majorées et augmentées d'intérêts de retard mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes ayant servi d'assiette aux impositions en litige lui ont été versées par la société Batsécur en remboursement de frais kilométriques qu'il a exposés pour des motifs professionnels ;
- subsidiairement, ces sommes doivent être qualifiées de suppléments de rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Batsécur, dont le siège social est situé à Montbonnot-Saint-Martin (Isère), exerce une activité de conception et commerce de matériels électriques et électroniques de sécurité. Elle est dirigée par M. A B. Suite à une vérification de comptabilité ayant porté sur ses exercices clos de 2014 et 2015 avec extension, s'agissant de la seule TVA, jusqu'en octobre 2016, l'administration fiscale a notamment remis en cause la qualification des sommes que cette société avait versées à M. B à titre de remboursement de frais kilométriques et, après rehaussement des revenus de l'intéressé, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Dans la présente instance, M. B en demande la décharge.
2. Aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : " a) les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants de sociétés, sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ".
3. Aux termes de l'article 205 du code général des impôts : " Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. / Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 209 du même code : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 ". Aux termes de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel () / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ".
4. M. B, qui ne produit aucun élément, ne justifie pas que les frais kilométriques réintégrés par l'administration fiscale dans l'assiette de ses revenus ont été exposés dans l'intérêt de la société Batsécur qu'il dirige. Par suite, il n'est fondé à soutenir ni qu'il s'agirait de frais exonérés d'impôt par application des dispositions citées au point 2 ni, subsidiairement, de rémunérations d'un travail effectif au sens des dispositions citées au point 3, imposables comme telles. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti doivent être rejetées.
5. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. PERMINGEAT
Le président,
T. PFAUWADEL
La greffière,
C. BILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003130Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2003130_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel