TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003132_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, la SARL Atypik production-diffusion demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 5 juin 2020 et du 21 juillet 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mai et juin 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et d'enjoindre à l'administration de lui accorder les aides sollicitées. Elle soutient que : - en lui refusant l'aide exceptionnelle portant sur le mois de mai 2020 au motif qu'elle dispose d'une dette fiscale au 31 décembre 2019 relative à l'acompte de TVA du mois de juillet de la même année non couverte par un plan de règlement, la décision du 5 juin 2020 est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a remboursé intégralement sa dette le 30 juin 2020 et qu'elle n'a jamais reçu de réponse de la part de l'administration fiscale à sa demande de plan de règlement du 29 novembre 2019 ; - en lui refusant l'aide exceptionnelle portant sur le mois de juin 2020 au motif qu'elle dispose d'une dette fiscale résultant de la TVA annuelle de 2019 non couverte par un plan de règlement, la décision du 21 juillet 2020 est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a conclu un plan de règlement de cette dette avec l'administration fiscale, attesté par plusieurs courriels, dont l'échelonnement de paiement court jusqu'au mois de janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le directeur départemental du département des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet partiel de la requête. Il soutient que la société requérante est fondée à demander l'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2020 au titre du fonds de solidarité et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La SARL Atypik production-diffusion a sollicité, pour les mois de mai et juin 2020, l'aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Les 5 juin et 21 juillet 2020, la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à ces demandes. La SARL Atypik production-diffusion demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds. 3. Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : () ". L'article 3-9 du même décret précise : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. (). La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'aide exceptionnelle versée sous la forme d'une subvention est réservé aux contribuables qui n'avaient aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à moins qu'ils ne bénéficient au jour de leur demande, ce dont ils doivent alors attester, d'un plan de règlement. S'agissant de la décision du 5 juin 2020 portant sur le mois de mai 2020 : 4. Pour rejeter la demande de la société requérante en date du 3 juin 2020 tendant au versement de l'aide exceptionnelle au titre du mois de mai 2020, le directeur général des finances publiques a considéré que l'entreprise avait une dette fiscale au 31 décembre 2019 qui n'était pas couverte par un plan de règlement. 5. Il est constant que la SARL Atypik production-diffusion était redevable d'une dette fiscale relative à l'acompte de TVA du mois de juillet 2019, fixée à la somme majorée de 6 630 euros le 30 septembre 2019 et s'est acquittée, le 29 novembre 2019, de la somme de 1650 euros. L'administration fiscale allègue dans son mémoire en défense qu'un plan de règlement a été accordé à la société requérante le 9 décembre 2019 suivant un échéancier de paiement en 5 mensualités de 1002,40 euros. Si la société affirme au contraire qu'elle n'a jamais reçu de réponse de la part de l'administration fiscale à sa demande de plan de règlement du 29 novembre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la télédéclaration fiscale de TVA du 27 avril 2020 n° 3517-S au titre de 2019, que le cadre réservé à la correspondance fait mention d'un " plan de remboursement en cours sur l'acompte de TVA du mois de juillet 2019 ", de sorte que la société requérante ne pouvait ignorer qu'un plan lui a été octroyé suite à sa demande. Dès lors que la société a remboursé l'intégralité du restant de sa dette à la date du 29 juin 2020 par un seul et unique versement de 5012 euros, elle n'a donc respecté aucune échéance et n'a ainsi pas honoré son plan de règlement lors de l'apurement de cette dette. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a opposé à la société requérante l'existence d'une dette fiscale au 31 décembre 2019 pour lui refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de mai 2020, au motif qu'à la date de la décision attaquée du 5 juin 2020, le plan de règlement qui n'était pas respecté était devenu caduc. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2020. S'agissant de la décision du 21 juillet 2020 portant sur le mois de juin 2020 : 6. Pour rejeter la demande de la société requérante en date du 20 juillet 2020 tendant au versement de l'aide exceptionnelle au titre du mois de juin 2020, le directeur général des finances publiques a considéré que l'entreprise avait, au 31 décembre 2019, une dette fiscale résultant de la TVA annuelle qui n'était pas couverte par un plan de règlement. 7. Il est constant que la SARL Atypik production-diffusion était, au 31 décembre 2019, redevable d'une dette fiscale résultant de la TVA annuelle de 2019, fixée à la somme de 8594 euros le 27 avril 2020 et s'est acquittée, le 8 juin 2020, de la somme de 594 euros. Or, la société requérante justifie, par la production d'un courriel du 3 juin 2020 établi par le service impôts des entreprises (SIE) lui accordant un échéancier de paiement en huit mensualités de 1000 euros, avoir bénéficié au jour de sa demande d'aide, à partir du 15 juin 2020, d'un plan de règlement de sa dette jusqu'au mois de janvier 2021. Par suite, comme l'admet en défense le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, c'est à tort que l'administration a opposé l'existence d'une dette fiscale non-couverte par un plan de règlement pour refuser à la société requérante l'aide au titre du mois de juin 2020. La société Atypik production-diffusion peut donc prétendre à l'annulation de la décision du 21 juillet 2020. Sur les conclusions en injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, que le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse prenne une nouvelle décision après instruction de la demande de la société Atypik production-diffusion au titre du mois de juin 2020. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle de la société Atypik production-diffusion pour le mois de juin 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de procéder au réexamen de la demande de la société Atypik production-diffusion tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour le mois de juin 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Atypik production-diffusion et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, J. A Le conseiller le plus ancien, F. Lagarde La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2003132_20230321
Données disponibles
- Texte intégral