TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003134_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2020 et 5 avril 2021 sous le n° 2003134, Mme D C, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la principale du collège Voltaire de Wattignies a prononcé à l'encontre de son fils une sanction d'exclusion temporaire de cet établissement durant une journée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les droits à la défense n'ont pas été respectés ;
- l'anonymisation des témoignages recueillis rend invérifiables les faits reprochés ;
- les faits ne sont, en tout état de cause, pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2020 et 5 avril 2021, Mme D C, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 19 février 2020 du silence gardé par la principale du collège Voltaire durant plus de deux mois, sur le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de la sanction du 4 décembre 2019 d'exclusion temporaire de son fils, pour une journée, de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les droits à la défense n'ont pas été respectés ;
- l'anonymisation des témoignages recueillis rend invérifiables les faits reprochés ;
- les faits ne sont, en tout état de cause, pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de recours hiérarchique formé ayant pu faire naître une décision implicite de rejet et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors scolarisé en classe de 6ème au collège Voltaire de Wattignies, a été exclu de cet établissement pour la journée du 12 décembre 2019, en exécution d'une sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la principale de l'établissement le 6 décembre précédent pour des faits récurrents de violence physique ou verbale à l'égard de plusieurs de ses camarades. Par les présentes requêtes, sa mère, Mme C, demande l'annulation de cette sanction ainsi que celle de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté son recours hiérarchique contre ladite sanction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour n'y statuer que par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la rectrice de l'académie de Lille, Mme C justifie l'avoir saisie, par un courriel expédié par son avocat le 19 décembre 2019, d'un recours hiérarchique formé contre la sanction d'exclusion infligée à son fils le 6 décembre précédent. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée dans l'instance n° 2003135, tirée de l'inexistence d'une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, applicable aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019 : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement () ". Il résulte de ces dispositions qu'une mesure d'exclusion temporaire de l'établissement ne peut être prononcée contre un élève mineur sans que ses représentants légaux aient reçu communication des motifs de cette mesure en temps utile pour pouvoir présenter leurs observations, oralement ou par écrit, et que le chef d'établissement est tenu de les informer qu'ils disposent, pour ce faire, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la cheffe d'établissement, à laquelle les faits reprochés à M. B A avaient été signalés le 4 décembre 2019, a recueilli les observations de l'intéressé sur ces faits le vendredi 6 décembre 2019 à 12h15, ainsi que celles de sa mère et représentante légale, contactée téléphoniquement le même jour à 12h35. Toutefois, cette circonstance ne l'autorisait pas à édicter immédiatement la sanction litigieuse, alors que le délai minimum de deux jours ouvrables n'était pas échu et que la mère de l'élève avait encore la possibilité de compléter ou modifier ses observations orales, comme elle a d'ailleurs vainement tenté de le faire en se rendant dans l'établissement dans le courant de l'après-midi du 6 décembre, ou de produire des observations écrites, comme elle l'a fait d'ailleurs fait dès le lundi 9 décembre suivant. Il s'ensuit que Mme C, qui a été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point 5, est fondée à soutenir que la sanction infligée à son fils est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la principale du collège Voltaire de Wattignies du 6 décembre 2019 et la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
V. E
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
P. EVENLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2003135Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2003134_20221021