TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003134_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2020 et le 21 décembre 2020, Mme C B, représentée par Me Monti, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du 8 juillet 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de cette même décision ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, l'expert devant avoir pour mission de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) imputable à l'accident de service survenu le 11 juin 2012 ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les décisions attaquées s'appuient de façon arbitraire sur les seules conclusions d'un rapport d'expertise médicale en date du 4 février 2019 alors qu'elles procèdent d'une simple supposition lorsqu'elles évoquent une prétendue pathologie dégénérative préexistante qui n'a jamais été constatée et qu'elles sont en contradiction avec l'avis exprimé par la commission de réforme le 23 avril 2019, qui retient l'attribution en totalité d'un taux d'IPP de 15% ; par suite, elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, si le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé, une mesure d'expertise médicale peut être ordonnée en application des dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ; en pareille hypothèse, l'expert devra déterminer si elle était affectée ou non d'une lésion antérieure du tendon supra épineux, telle que décrite par le rapport du 4 février 2019. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2020, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 28 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, adjointe technique principale au conseil départemental d'Eure-et-Loir a subi, le 11 juin 2012, une vive douleur au niveau de son épaule droite alors qu'elle relevait un volet mécanique sur son lieu de travail. Cet accident, qui a été reconnu imputable au service, a entraîné des séquelles de raideur douloureuse chronique de l'épaule droite. A la suite de la consolidation de son état au 12 décembre 2018, Mme B a sollicité l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 17 avril 2020, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté cette demande. Le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision a été rejeté par une nouvelle décision du 8 juillet 2020 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant () d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10% () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Il appartient au juge, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une expertise médicale, le 4 février 2019, qui a conclu à un taux d'invalidité permanente partielle de 15% dont seuls 5% sont imputables au service et par suite non susceptible de donner lieu au versement d'une allocation, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Aux termes de cet avis, au vu du mécanisme traumatique invoqué " il ne serait pas logique, en termes de biomécanique ", d'imputer dans sa totalité à l'accident une lésion du tendon supra-épineux, celle-ci devant donc être considérée comme préexistante et dégénérative, potentiellement décompensée par le traumatisme induit par le mouvement exécuté au moment des faits. Or, ces conclusions établies sans antécédent allégué ni constaté sont sérieusement contredites non seulement par l'avis de la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir qui, dans sa séance du 23 avril 2019, et connaissance prise de l'expertise du 4 février 2019, conclut à une imputabilité totale au service, mais aussi par un certificat du médecin traitant de la requérante, qui la suit depuis 1996 et qui atteste que l'intéressée ne présentait pas de problèmes scapulaires jusqu'à la date de son accident. Ainsi, eu égard à la présence d'éléments médicaux contradictoires, la mesure d'expertise médicale sollicitée présente un caractère utile et il y a lieu d'y faire droit. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, procédé à une mission d'expertise confiée à un médecin rhumatologue. Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : L'expert aura pour mission de : 1°) de convoquer les parties ; 2°) de prendre connaissance du dossier médical de Mme B et de toutes pièces qui lui paraîtront utiles pour sa mission ; 3°) d'examiner Mme B et de décrire sa pathologie, en rappelant son état antérieur, de dire si elle est évolutive ou si elle est consolidée ; 4°) d'indiquer le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte et, dans l'hypothèse où il existerait un état antérieur, d'indiquer le taux d'incapacité permanente partielle en résultant. Article 4 : Les frais de l'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2003134_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel