TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2003136_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2020, M. D E, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation et de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen personnalisé de sa situation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 20 de la directive (UE) n° 2013/33. Un mémoire en défense, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 9 janvier 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant russe originaire du Daghestan né le 14 janvier 1994, est entré en France et y a sollicité l'asile le 6 mars 2018. Il a fait l'objet d'une mesure de transfert et a été déclaré en fuite entre le 5 mai 2018 et le 25 décembre 2019, et s'est vu suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. E ne justifie pas du non-respect des obligations auxquelles il a consenti lors de l'acception de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard de son degré de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () / 4. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivés. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ". 5. L'article 20, paragraphes 4 et 5 précité de la directive n° 2013/33/UE, lu à la lumière de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-233/18 du 12 novembre 2019, en ce sens qu'un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d'être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au sens de l'article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l'habillement, dès lors qu'elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L'infliction d'autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. 6. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du A de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 7. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. Il est constant que M. E n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile et qu'il ne s'est plus présenté aux autorités entre le 5 août 2018 et le 25 décembre 2019, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement européen dit C A. Si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, il n'apporte aucun élément probant relatif à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Chauvière et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2003136_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel