TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003138_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. A B, représenté par Me Arnaud Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée 19 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit un mémoire en défense mais, par un courrier, enregistré le 11 octobre 2021, indiqué en réponse à la demande du tribunal que M. B n'a pas été mis en possession d'un titre de séjour puis, par un courrier enregistré le 26 septembre 2022, informé le tribunal que l'intéressé s'est vu accorder la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens et qu'un titre valable du 7 septembre 2022 au 6 mars 2023 lui a été délivré.
Par un acte, enregistré le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gossa, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
Par un acte, enregistré le 23 septembre 2022, M. A B, ressortissant ukrainien, né le 9 juin 1986, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2003138_20221110
Données disponibles
- Texte intégral