TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003139_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2020 et 16 août 2021, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Alliances demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre en date du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Meuse lui a notifié le résultat de l'instruction concernant les aides surfaciques du 1er pilier de la politique agricole commune pour la campagne 2018 en tant qu'elle rejette sa demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de régulariser la lettre de fin d'instruction du dossier du 7 octobre 2020 et de reprendre, en conséquence, l'instruction et le calcul de ses demandes de paiement pour les années 2018 à 2021. Il soutient que : - il remplit les conditions d'accès des personnes morales au paiement en faveur des jeunes agriculteurs précisées par l'article 49 du règlement délégué UE n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - l'interdiction du changement de statut du jeune agriculteur pendant les cinq années au cours desquelles il peut prétendre à l'aide en faveur des jeunes agriculteurs posée par l'instruction technique DGPE/SDPAC/2019-471 du 21 juin 2019 est contraire A textes européens ; - l'intégration de M. C B au sein D ne constitue pas une réinstallation et ne saurait, dès lors, faire obstacle à ce que lui soit reconnue la qualité de jeune agriculteur ; - la décision attaquée méconnaît le principe de transparence des GAEC prévu par les dispositions de l'article L. 312-13 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le GAEC des Alliances ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives A paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives A paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 9 février 2018 relatif à l'octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement de base pour les campagnes 2017 et 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Alliances a déposé, le 15 mai 2018, une demande d'attribution de droits au paiement de base au titre du programme " jeune agriculteur " pour la campagne 2018. Par une lettre de fin d'instruction en date du 7 octobre 2020, le préfet de la Meuse a notamment informé le GAEC des Alliances que ses services avaient constaté une anomalie au titre du respect du critère d'âge requis pour le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, entrainant le refus de son versement. Par sa requête, le GAEC des Alliances demande au tribunal d'annuler cette lettre en tant qu'elle rejette sa demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 février 2018 relatif à l'octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement de base pour les campagnes 2017 et 2018 : " En application des 6 et 10 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est accordée à tout agriculteur répondant A conditions fixées à l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime. Cette dotation prend la forme d'une attribution de droits au paiement de base ou une revalorisation des droits existants. / Une personne morale n'est éligible à la dotation visée au premier alinéa que si elle répond A conditions de l'article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susvisé ". A termes l'article 49 paragraphe 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 : " Le paiement annuel en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 est accordé à une personne morale indépendamment de sa forme juridique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: / a) la personne morale a droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 et a activé des droits au paiement ou déclaré des hectares admissibles, conformément à l'article 50, paragraphe 4, dudit règlement ; / b) un jeune agriculteur au sens de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1307/2013 exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en termes de décisions liées à la gestion, A bénéfices et A risques financiers au cours de la première année où la personne morale demande le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul soit conjointement avec d'autres agriculteurs; / c) au moins un des jeunes agriculteurs remplissant la condition énoncée au point b) satisfait A critères d'éligibilité établis, le cas échéant, par les États membres en vertu de l'article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1307/2013, sauf si les États membres ont décidé que ces critères s'appliquent à tous ces jeunes agriculteurs ". A termes de l'article 50 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 : " A fins du présent chapitre, on entend par "jeunes agriculteurs", les personnes physiques : / a) qui s'installent pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013; et / b) qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l'année d'introduction de la demande visée au point a) ". Enfin, A termes de l'article D. 615-37 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE)n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l'introduction de leur demande d'aide relative à ce paiement, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente. () ". 3. Pour rejeter la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs formée par le GAEC des Alliances le 15 mai 2018, le préfet de la Meuse s'est fondé sur la circonstance que celui-ci ne respectait pas le critère d'âge fixé par les dispositions précitées. Il est cependant constant que M. C B, associé-gérant D, est né en 1993 et remplissait par conséquent la condition d'âge fixé par l'article 50 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 et requise par l'article 49 paragraphe 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014. C'est par suite en commettant une erreur de fait que le préfet de la Meuse a refusé d'attribuer au GAEC des Alliances le paiement en faveur des jeunes agriculteurs au motif qu'il ne remplissait pas cette condition. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, communiqué au requérant, la préfète de la Meuse se prévaut de l'instruction technique DGPE.SPDAC/2019-471 du 21 juin 2019 et soutient que le rejet de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs au GAEC des Alliances est légalement justifié par la circonstance que M. C B, qui s'était auparavant installé à titre individuel, avait ensuite intégré le GAEC au titre de la campagne 2018 et ne pouvait, de ce fait, être regardé comme s'installant pour la première fois, ce qui faisait obstacle à ce que lui soit reconnue la qualité de jeune agriculteur au sens des dispositions précitées de l'article 50 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. 6. D'une part, l'instruction technique du 21 juin 2019 invoquée par la préfète pour justifier le refus d'attribuer au GAEC des Alliances le paiement en faveur des jeunes agriculteurs au titre de la campagne 2018 en litige prévoit explicitement qu'elle n'a vocation à s'appliquer au " Paiement jeunes agriculteurs, au paiement distributif et A règles d'activation des Droits à Paiement de Base " qu'à compter de la campagne 2019. 7. D'autre part, un exploitant agricole qui participe à un GAEC doit être regardé comme poursuivant, au sein de ce groupement, son activité en qualité d'exploitant individuel, de sorte que cette participation ne constitue pas une cession ou une cessation totale d'activité et n'entraîne pas, par elle-même, une modification substantielle des conditions de l'exploitation. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C B s'est installé pour la première fois, à titre individuel le 3 avril 2017 soit au cours des cinq années précédant la première introduction d'une demande au titre du régime du paiement de base ou du régime du paiement unique à la surface, et depuis moins de cinq ans à la date de la demande du groupement et s'est vu reconnaître, au titre de la campagne 2017, la qualité de jeune agriculteur au sens des dispositions citées au point 2. Contrairement à ce que soutient la préfète de la Meuse, la seule circonstance qu'il ait ensuite intégré le GAEC familial des Alliances en qualité d'associé-gérant, en vue d'exploiter les terres qu'il exploitait jusqu'alors en sa qualité d'exploitant individuel ne peut s'assimiler à une nouvelle installation lui faisant perdre sa qualité de " jeune agriculteur au sens de l'article 50 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par la préfète de la Meuse en défense n'est pas susceptible de légalement fonder la décision en litige et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la préfète de la Meuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la lettre de fin d'instruction du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs D au titre de la campagne 2018 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la lettre en date du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Meuse a notifié au GAEC des Alliances le résultat de l'instruction concernant les aides surfaciques du 1er pilier de la politique agricole commune pour la campagne 2018 en tant qu'elle rejette sa demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande de paiement présentée par le GAEC des Alliances au titre de la campagne 2018. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Meuse de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La lettre d'instruction du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs D au titre de la campagne 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Meuse de procéder au réexamen de la demande de paiement présentée par le GAEC des Alliances au titre de la campagne 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun des Alliances et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Meuse. Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, faisant fonction de présidente, J. KohlerL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2003139_20220719
Données disponibles
- Texte intégral