TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003141_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2020, 28 janvier 2021, 1er et 20 février 2021, 13 avril 2022 et 19 et 27 septembre 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler l'opposition à déclaration préalable n° DP 017 106 20 H0011 qui lui a été délivrée par arrêté du 16 octobre 2020 du maire de la commune de Cierzac (Charente-Maritime) pour l'édification d'une clôture.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors que sa rue comporte deux maisons en bois et plusieurs clôtures en bois et que son projet est conforme à la réglementation ;
- les pare-vents utilisés, d'une hauteur de 2 m, seront écologiques et leur couleur " bleu lavande " conforme au permis de construire délivré pour la construction de sa maison d'habitation ;
- il souhaite protéger son habitation du vent et disposer d'une intimité ;
- son projet est destiné à être implanté à environ 25/30 cm de ses limites de propriété.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 8 février 2021 et le 27 septembre 2022, la commune de Cierzac conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Un mémoire, présenté par M. D, a été enregistré le 23 février 2021 mais n'a pas été communiqué.
Deux mémoires, présentés par la commune de Cierzac, ont été enregistrés le 3 mars 2021 et le 3 octobre 2022 mais n'ont pas été communiqués.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2021 par ordonnance du 23 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de M. D, requérant, et de M. A, maire de la commune de Cierzac.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire, dans la commune de Cierzac, d'un terrain situé 7 rue de l'Eglise sur lequel est implantée sa maison d'habitation. Il a déposé en mairie, le 25 septembre 2020, une déclaration préalable de travaux pour l'édification d'une clôture. Le requérant demande l'annulation de l'opposition à déclaration préalable n° DP 017 106 20 H0011 qui lui a été délivrée par arrêté du 16 octobre 2020 du maire de la commune.
2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
3. Il résulte de ces dispositions que si l'aspect des constructions projetées porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration préalable sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de l'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site dans lequel la construction ou l'aménagement est projeté et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction ou cet aménagement, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le lieu, le site ou le paysage urbain. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
4. En l'espèce, le maire de Cierzac a refusé le projet de M. D au motif que celui-ci ne s'intègre pas harmonieusement dans son environnement et qu'il est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Il ressort des pièces du dossier que le projet, s'il est en dehors du périmètre de protection de l'église Notre-Dame de l'Assomption, se trouve à proximité de ce monument historique. Par ailleurs, la rue de l'Eglise, où est implanté le terrain du requérant, est située dans un espace à dominante résidentielle aux formes traditionnelles, marqué par une succession de pavillons aux couvertures de tuiles et de maisons basses dont les clôtures sur rue sont très majoritairement maçonnées et de couleur pierre ou claire ou constituées de grillage simple ou doublé d'une haie.
5. Le projet, qui consiste en l'édification, sur une longueur de 26 m, d'une clôture donnant sur la voie publique constituée de panneaux de bois massif, de couleur bleue et de dimension 2 m x 2 m, est destiné à être implanté en limite séparative et en surplomb d'un talus d'environ 0,90 m de hauteur. Si M. D fait valoir que la rue comprend des maisons en bois ainsi que des clôtures du même matériau ou en état brut, il n'est pas sérieusement contesté que les deux habitations concernées sont en teinte naturelle et que la voie n'est bordée par aucune clôture en bois, les murets édifiés en parpaings apparents étant, à la date de décision litigieuse, en voie de finition. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des prescriptions du permis de construire qui lui a été accordé le 5 novembre 2007 en vue de l'édification de sa maison d'habitation dès lors que celles-ci ne prévoient le recours à la couleur bleu (lavande) que pour les seules menuiseries des volets et portes. Il ne peut davantage faire valoir que son projet ne constituerait pas une clôture, dès lors que les panneaux en litige doivent être implantés juste derrière le grillage existant et non à l'intérieur de son terrain et que sa demande portait bien sur l'édification d'une clôture. Dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques, notamment sa couleur et ses dimensions, le maire de Cierzac a pu légalement estimer que le projet était en rupture avec le cadre authentique de son environnement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Cierzac a méconnu les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en s'opposant, par la décision attaquée du 16 octobre 2020, à sa déclaration préalable déposée le 25 septembre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D er à la commune de Cierzac.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003141_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel