TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003141_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2020, le 13 juillet 2021 et le 3 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Alvarez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté RH-2020-138 du 7 juillet 2020 par lequel la commune de Salernes a retiré l'arrêté RH-2020-126 du 9 juin 2020 la plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service provisoire, ensemble la décision du 25 septembre 2020 du maire de la commune de Salernes portant rejet de son recours administratif ;
2°) de prononcer l'imputabilité au service de son invalidité temporaire ;
3°) de désigner un expert médical, en tant que de besoin, pour déterminer si elle présente une incapacité temporaire de travail justifiant un placement en congé d'invalidité temporaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Salernes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la commune de Salernes a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2021, le 15 septembre 2021, le
7 octobre 2021 et le 14 décembre 2021, la commune de Salernes, représentée par LLC Fréjus, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
20 décembre 2021.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marchesini représentant la commune de Salernes.
Considérant ce qui suit.
1. Mme A est adjointe administrative principale de 1ère classe affectée au service de l'urbanisme de la commune de Salernes. Estimant avoir subi un traumatisme consécutivement à une altercation dans son bureau avec la maire de la commune le 16 mars 2018, l'intéressée a été arrêtée par avis médical du même jour jusqu'au 15 avril 2018. Dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur l'imputabilité au service de son état de santé, l'intéressée a été placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service, par un arrêté RH-2020-126 du 9 juin 2020. Suite à l'avis défavorable de la commission de réforme du 1er juillet 2020, le nouveau maire de la commune de Salernes a procédé, par arrêté RH-2020-138 du 7 juillet 2020, au retrait de la décision plaçant Mme A en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par cette requête, Mme A entend demander l'annulation de cette dernière décision de retrait, ainsi que de la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de Salernes a rejeté son recours administratif.
Sur la motivation de l'arrêté RH-2020-138 du 7 juillet 2020 :
2. Aux termes de l'article L.211-2 4° du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". L'article L.211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision "
3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, en se référant expressément à l'avis rendu par la commission de réforme du 1er juillet et en précisant qu'il est défavorable à l'imputabilité au service, d'autre part, en précisant que l'instruction de la déclaration d'accident de service de Mme A conduit au rejet de sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
4. Par ailleurs, par sa décision du 25 septembre 2020 portant rejet du recours administratif de Mme A, le maire de Salernes a expressément précisé les circonstances de droit et de fait ayant motivé le rejet de la demande de la requérante visant à reconnaître l'imputabilité au service du traumatisme dont cette dernière affirme être affectée.
5. Le moyen dont s'agit doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
Sur l'erreur d'appréciation :
6. Aux termes de l'article 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ".
7. En premier lieu, si la requérante soutient que son affection est présumée imputable au service, conformément aux dispositions précitées relatives à la maladie professionnelle, il ne ressort pourtant pas des pièces du dossier que la requérante ait entendu obtenir un congé d'invalidité temporaire imputable au service en déclarant un traumatisme inhérent à une maladie professionnelle, mais plutôt un traumatisme consécutif à une " altercation " avec la maire de la commune le 16 mars 2018. Le régime applicable est donc celui de l'accident de service et non de la maladie professionnelle. En toute hypothèse, le " stress post traumatique " attesté par un médecin n'étant désigné dans aucun des tableaux de maladie professionnelle mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la requérante n'établissant pas non plus que sa pathologie est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions, le maire de Salernes a pu légalement procéder au retrait du placement temporaire de l'intéressée en congé d'invalidité temporaire imputable au service sans qu'il ait eu lieu de considérer que son affection relevait d'une maladie professionnelle présumée.
8. En deuxième lieu, l'allégation selon laquelle l'avis défavorable de la commission de réforme du 1er juillet 2018 sur l'imputabilité au service de l'affection de Mme A ne serait pas assez précis n'est pas fondée, ledit avis étant particulièrement circonstancié.
9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour regrettables qu'aient été les conditions de tension dans lesquelles s'est déroulé l'entretien du 16 mars 2018 entre la maire de la commune de Salernes et Mme A, à l'occasion duquel la représentante de la commune a rappelé l'exigence de respect de la hiérarchie, il apparaît toutefois que cet entretien fait suite à de nombreuses sollicitations de l'intéressée adressées à la maire, laquelle y avait pourtant déjà répondu. La requérante, dont le dernier message était adressé sur la messagerie personnelle de l'édile, en reconnaît la maladresse. Ainsi et à supposer même qu'un comportement excessif de la maire soit établi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le nouveau maire a pu décider que le fait personnel de Mme A a conduit à détacher du service l'apparition du traumatisme qu'elle subit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Salernes a pu légalement procéder au retrait de l'arrêté plaçant Mme A en congé d'invalidité temporaire imputable au service et rejeter son recours administratif. Aussi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen en défense tiré de la tardiveté de la déclaration d'accident de service de la requérante, il convient de rejeter les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées.
Sur la désignation d'un expert médical pour déterminer une incapacité temporaire de travail justifiant le placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service :
11. Il résulte des points 6 à 10 que les conclusions principales de la requérante peuvent être rejetées sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise. Il convient, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fins d'expertise médicale.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Salernes tendant à l'application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Salernes.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. C
Le président,
Signé
J.-F. SAUTONLa greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2003141_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel