TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003145_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. D E, en sa qualité de gérant de la société Lorraine carrelage déco, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer l'autorisation d'embaucher un travailleur étranger, en la personne de Mme E ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 21 septembre 2020 est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles de l'article R. 5221-20 du code du travail alors qu'il aurait dû faire application des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, lequel pose d'autres conditions que celles énoncées aux articles dont le préfet a fait application. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, gérant de la société Lorraine carrelage déco, a sollicité auprès du préfet des Vosges, le 22 mai 2020, une autorisation de travail pour pouvoir embaucher Mme E, ressortissante marocaine, dans son entreprise. Par une décision du 21 septembre 2020, dont M. E demande l'annulation, le préfet des Vosges a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. () ". Aux termes de l'article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : () 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ; () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : " Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée : () 1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ; / 2° () du marché du travail () ". 3. D'une part, par un arrêté du 14 mai 2019, publié au recueil des actes administratifs des Vosges le 20 mai 2019, le préfet des Vosges a donné délégation à Mme F C, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand-Est, à l'effet de signer les décisions portant sur les autorisations de travail, en application du Titre II, du livre II de la 5ème partie du code du travail. 4. D'autre part, par un arrêté du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges du 18 février 2020, Mme F C a donné délégation à M. A G, responsable de l'unité de contrôle, à l'effet de signer les actes, décisions et correspondances relevant des attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand-Est dans les domaines visés notamment par l'arrêté préfectoral du 14 mai 2019. M. G, signataire de la décision attaquée, était compétent pour signer la décision en litige portant refus d'autorisation de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ", éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". L'article 9 de cet accord stipule que " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 6. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que, pour apprécier la demande d'autorisation de travail déposée par la société Lorraine carrelage déco pour l'emploi de Mme E, ressortissante marocaine, le préfet des Vosges a pu, sans commettre d'erreur de droit, apprécier si les conditions fixées par les articles R. 5221-17 et suivants du code du travail et plus particulièrement celles fixées par l'article R. 5221-20 du même code étaient remplies. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet des Vosges a refusé la délivrance de l'autorisation d'emploi d'un salarié étranger. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejettent les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B E et au préfet des Vosges. Copie, pour information, sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2003145_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel