TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003150_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2020 et 7 janvier 2022, M. C B, M. E D et Mme F A épouse D, représentés par Me B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Ceyreste a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. et Mme D, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste une somme de 1 500 euros à verser respectivement à M et Mme D ainsi qu'à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'une incompétence, d'une part, de l'auteur de l'acte et, d'autre part, de l'auteur de la demande de pièces complémentaires ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2020 et 31 janvier 2022, la commune de Ceyreste, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Pontier, représentant de la commune de Ceyreste. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont déposé le 12 septembre 2019 une demande de permis de construire une maison d'habitation avec sous-sol, sur la parcelle cadastrée AW41 sis 2511 voie Romaine à Ceyreste. Par arrêté du 2 janvier 2020, le maire de Ceyreste leur a opposé un sursis à statuer à leur demande d'une durée de 2 ans. Par courrier du 9 janvier 2020, M. et Mme D ainsi que M. B, propriétaire du terrain objet de la demande et qui avait conclu avec les époux D une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention du permis de construire, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. M. et Mme D ainsi que M. B demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". Toutefois, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. " Selon l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé un recours gracieux auprès de la commune de Ceyreste le 9 janvier 2020, reçu en mairie le 14 janvier 2020, et que leur recours contentieux a été enregistré le 14 avril 2020, soit dans le délai de recours contentieux prévus aux articles R. 421-1 et R. 421-21 du code de justice administrative précités. La circonstance que leur requête ait été présentée de façon prématurée, avant que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux soit intervenue conformément aux dispositions dérogatoires de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précité, ne permet pas de rejeter la requête comme irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet est intervenue en cours d'instance et que la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit les différentes hypothèses permettant à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur des demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations. Parmi ces hypothèses, le deuxième alinéa de cet article renvoie notamment aux cas prévus à l'article L. 153-11 du même code, dont le troisième alinéa dispose que : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-14 du même code : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ". 5. Il résulte de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 avril 2019, le maire de Ceyreste ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement en vue de créer un lotissement de deux lots, dont un à bâtir, sur la parcelle AW0041 sis 2511 voie Romaine. La cristallisation des règles d'urbanisme prévue à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme s'attache au lotissement, et ce, indépendamment du titulaire de cette autorisation de lotir, contrairement à ce que soutient la commune. Par suite, comme le soutiennent les requérants, le maire ne pouvait légalement opposer, le 2 janvier 2020, soit moins de cinq ans après cette décision de non opposition, un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme D sur une parcelle du lotissement ainsi autorisé au motif que le projet litigieux serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le maire de Ceyreste a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. et Mme D, ensemble le rejet de leur recours gracieux, doivent être annulés. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ceyreste une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le maire de Ceyreste a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. et Mme D ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune versera à M. B, Mme D et M. D une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ceyreste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, M. E D, Mme F A épouse D et à la commune de Ceyreste. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2003150_20230918
Données disponibles
- Texte intégral