TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003150_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2020 et 7 janvier 2021, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Le Pateur demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide aux investissements viti-vinicoles pour le programme 2019-2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 2 octobre 2020. Elle soutient avoir fourni à l'administration les pièces nécessaires pour compléter son dossier en joignant les documents des années précédentes à sa demande initiale d'une part, et, d'autre part, en les transmettant à nouveau lorsque l'administration l'a invitée à compléter son dossier le 9 juillet 2020 dans le délai de deux mois. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la directrice de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de moyen et de conclusion ainsi que pour défaut de qualité pour agir ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA Le Pateur a sollicité, le 13 février 2020, une aide à l'investissement viti-vinicole pour le programme 2019-2023. Elle demande l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté sa demande et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dont l'établissement a accusé réception le 2 octobre 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 327-1 du code civil : " Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des groupements de propriétaires ou d'exploitants ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1832 du code civil relatif aux sociétés civiles : " La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. () ". Aux termes de l'article 1846 du même code : " La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ". Aux termes de l'article 1849 du même code : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. / () ". 4. Dans son mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, qui a été communiqué à la société requérante, FranceAgriMer invoque une fin de non-recevoir tirée de ce que le nom et la qualité de la personne physique ayant signé la requête et saisi le tribunal pour le compte de la SCEA Le Pateur n'est pas précisé, ne permettant pas ainsi de vérifier si le signataire avait qualité pour agir au nom de la société. La société requérante n'a pas depuis régularisé sa requête en justifiant de la qualité de son signataire pour agir en son nom. La requête de la SCEA est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de SCEA Le Pateur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Le Pateur et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. BOUTET Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVRARD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N° 203150
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2003150_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel