TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003152_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 2020 et 16 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de prise en charge de son arrêt de travail du 3 avril 2018 au titre d'une rechute de l'accident reconnu imputable au service du 14 février 2012 et l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 avril au 13 avril 2018, ainsi que la décision du 6 février 2020 rejetant son recours gracieux. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêt de travail du 3 avril 2018 présente un lien direct et certain avec l'accident de service du 14 février 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peyrot, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est brigadier-chef en fonction à la direction interdépartementale de la police aux frontières des Bouches-du-Rhône. Il a été victime le 12 octobre 2011 d'un accident reconnu imputable au service le 14 février 2012. Son état a été considéré consolidé avec possibilité de rechute le 2 janvier 2017. Le 3 avril 2018, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail du 3 au 13 avril 2018 dont M. B a sollicité la prise en charge au titre de l'accident de service. Par arrêté du 27 mai 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté la demande de prise en charge de l'arrêt de travail du 3 avril 2018 et a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 3 au 13 avril 2018. M. B demande l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision du 6 février 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service ". 3. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'expertise du médecin inspecteur régional du 29 mai 2018, ainsi que de la seconde expertise diligentée le 12 septembre 2018, de l'avis défavorable rendu le 21 mars 2019 par la commission de réforme interdépartementale et le second avis rendu le 23 janvier 2020 par cette même commission à la suite de son recours gracieux que les douleurs ressenties par M. B en avril 2018 ne peuvent être considérées comme en lien direct avec l'accident reconnu imputable au service du 12 octobre 2011 et réputé consolidé en 2017. M. B, qui se borne à soutenir que l'arrêt de travail rédigé par son médecin traitant prouve ce lien de causalité direct et certain avec l'accident de service, ne produit pas cet arrêt de travail du 3 avril 2018 et ce malgré une demande de communication adressée par le tribunal à cet effet. L'intéressé, qui n'apporte aucune pièce médicale à l'appui de ses allégations, ne conteste ainsi pas utilement l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'absence de lien direct et certain avec son accident de service déclaré consolidé le 2 janvier 2017. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit que le préfet a pu refuser de prendre en charge, au titre du régime des accidents de service, tant l'arrêt maladie de M. B du 3 au 13 avril 2018 que les frais médicaux afférents. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, signé P. Peyrot La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2003152_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel