TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003158_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 26 mai 2021, la société Axe BTP, représentée par le cabinet Houlliot, Kieffer et Lecolier, agissant par Me Kieffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Henri Guérin a rejeté sa réclamation préalable en date du 8 septembre 2020 ; À titre principal : 2°) de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui verser la somme de 39 027,81 euros, en paiement du solde du prix des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du lot n° 1 " Gros œuvre charpente couverture " du marché qui lui a été attribué en vue de réaliser des travaux de confortement et de rénovation de la toiture du centre Riondet situé à Hyeres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date de réception de sa réclamation ; 3°) de prononcer, au préalable, la réception judiciaire desdits travaux ; En tout état de cause : 4°) de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui payer la somme de 25 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résiliation illégale et fautive du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ; 5°) de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui payer la somme de 25 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance au paiement du solde des travaux effectivement réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin à la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle détient à l'encontre du centre hospitalier une créance de 39 027,81 euros au titre de travaux qu'elle a réalisés ; le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre ont fait obstacle à la réception des travaux alors que ces derniers sont achevés ; elle a saisi le centre hospitalier d'une réclamation préalable à laquelle il n'a pas donné suite ; - le contrat faisant la loi des parties et le marché ayant été exécuté, la somme de 39 027,81 euros doit lui être allouée ; - si le tribunal venait à estimer que le défaut de réception des travaux fait obstacle au paiement du solde du prix des travaux, il conviendrait de retenir la faute du centre hospitalier résultant de son refus de prononcer la réception des travaux et mettre à sa charge cette somme en réparation du préjudice résultant de cette faute. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 avril 2021 et le 4 juin 2021, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par la Selarl BCV Avocats, agissant par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Axe BTP la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de Me Kieffer pour la société Axe BTP. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 10 août 2015, le centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu a confié le lot n° 1 " Gros œuvre, charpente couverture " du marché de travaux de confortement et de rénovation de la toiture du Centre Riondet à Hyères dont il est propriétaire à la société Maintenance Générale du Bâtiment (MGB 83), désormais dénommée Axe BTP, la maîtrise d'œuvre ayant été confiée à la société BEGP Structures. La société Axe BTP demande notamment au Tribunal de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui payer le solde des travaux qu'elle aurait réalisés, d'un montant de 39 027,81 euros, outre la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle impute à l'illégalité fautive de la résiliation du marché et la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle impute à la résistance dont le centre hospitalier a fait preuve pour payer le solde des travaux. Sur l'achèvement des travaux : 2. Aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux 2009 : " Réception. 41.1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. 41.1.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maître d'œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. () En cas d'absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié. 41.1.2. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d'œuvre () ; - si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; - il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations. 41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours susmentionné. 41.2. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin : () - la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; - la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ; - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; - la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; - les constatations relatives à l'achèvement des travaux. / Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire (). 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux ". 3. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle prend effet à la date de cet achèvement. / Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maître d'œuvre aura à charge de provoquer les opérations de réception lorsque l'ensemble des travaux sera achevé () ". 4. Les différents comptes-rendus des réunions de chantier établis par le maître d'œuvre permettent de rendre compte de l'état d'avancement des travaux confiés à la société MGB 83. Le compte-rendu des réunions des 31 mai 2016, 8 juin 2016 et 15 juin 2016 indique " Constat de retard : Malgré un planning recalé avec fin de travaux fixée à fin mai 2016 (sans remarques ni contestation de MGB 83) qui aurait pu être suivi avec de bonne volonté, nous constatons que cette entreprise a, non seulement, dépassé le nouveau délai mais de surcroit, il lui reste encore beaucoup de travaux à effectuer dont la liste (non exhaustive) [est dressée] ". Le compte-rendu de la réunion du 22 juin 2016 actualise la liste des travaux en retard et précise : " Nota : MGB compte finir pour mardi prochain (avant le 07/07) d'où la programmation de la réception des travaux à la date du 28/06/2016. Il a été demandé à MGB d'effectuer en priorité les travaux en toiture de sorte que la SNEF et la SVEEL puissent également être prêtes pour mardi prochain ". Ceux des réunions des 28 juin et 5 juillet 2016 actualisent la liste des travaux en retard et indiquent chacun " Nota : les OPR ne pourront être envisagées que si tous les travaux en toiture sont effectués () ". Un rapport final de contrôle technique, dressé le 4 juillet 2016 par la société Qualiconsult, fait état d'avis défavorables portant notamment sur des travaux incombant à la société MGB 83 relatifs aux " couvertures en petits éléments " et à " l'ossature et charpente bois ". Les comptes-rendus des réunions des 12 et 19 juillet 2016 actualisent une nouvelle fois la liste des travaux en retard et précisent " Nota : Les travaux de toiture ne seront validés qu'après présentation de photos et de PV d'autocontrôle, justificatifs de bonne exécution (). DGD refusé car non valide : les travaux ne sont pas terminés ". 5. Par une lettre recommandée du 20 juillet 2016, le centre hospitalier a mis en demeure la société MGB 83 d'achever une liste détaillée de travaux avant le 27 juillet 2016. Par courriel du 5 septembre 2016, le maître d'œuvre a demandé à la société MGB 83 " pour la dernière fois () de () fixer une date définitive de fin [des] travaux ". Par une lettre du 3 novembre 2016, le centre hospitalier a mis une nouvelle fois la société MGB 83 en demeure d'achever avant le 14 novembre 2016 les prestations qu'elle énumère. Par lettre du 15 novembre 2016, le maître d'œuvre a convoqué la société MGB 83 à une réunion le 29 novembre 2016 en vue de procéder aux opérations préalables à la réception. Cependant, la société MGB 83 n'a pas participé cette réunion du 29 novembre 2016, reconnaissant dans une lettre du 19 décembre 2016, qu'une erreur de date avait été commise par ses soins. Dans le compte-rendu de la réunion du 29 novembre 2016, le maître d'œuvre a notamment listé les travaux n'ayant pas été exécutés par la société MGB 83 et précisé : " Rappel : les travaux en toiture ne seront validés qu'après présentation de photos et de PV d'autocontrôle, justificatifs de bonne exécution ". 6. Par des lettres recommandées des 14 et 19 décembre 2016, la société MGB 83 a avisé le centre hospitalier que les travaux mentionnés dans le compte-rendu du 29 novembre 2016 avaient été réalisés. Toutefois, par mail du 27 décembre 2016, le maître d'œuvre lui répondait que : " Néanmoins, tant qu'elle ne [lui] fournira pas la preuve (photos à l'appui, conformément à [ses] derniers PV de chantier) des travaux effectués en toiture et en cage d'ascenseur, [il ne peut] malheureusement envisager qu'une simple réunion de chantier (que l'on appelle communément OPR) pour effectivement constater la réalisation ou la non-réalisation des travaux demandés depuis 06/2016 ". 7. Pour demander la condamnation du centre hospitalier Henri Guérin à lui verser la somme de 39 027,81 euros en règlement du solde des travaux qu'elle aurait réalisés, la société MGB se borne à produire les différents ordres de service et avenants au marché ainsi qu'un décompte. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'elle a achevé lesdits travaux. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la société aurait produit au maître d'œuvre les photos, procès-verbaux d'autocontrôle et justificatifs de bonne exécution qui lui ont été demandés à plusieurs reprises. En revanche, le maître d'œuvre a fait établir un constat par voie d'huissier le 11 avril 2017 et établi un rapport de diagnostic toiture le 18 mai 2017 qui révèlent que les travaux confiés à la société MBG 83 n'avaient pas été réalisés ou pas réalisés dans les règles de l'art. 8. Par suite, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les travaux n'ont pas été achevés, la société MBG 83, devenue Axe BTP, n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Henri Guérin à lui verser une somme de 39 027,81 euros en règlement du solde desdits travaux. Sur la réception judiciaire des travaux : 9. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le maître d'œuvre a procédé, le 29 novembre 2016, en l'absence de la société MGB 83, aux opérations préalables à la réception des travaux. Au vu du compte-rendu établi qui fait état de nombreux travaux non réalisés, le centre hospitalier, maître de l'ouvrage, a pu décider que la réception ne serait pas prononcée, l'inachèvement des travaux y faisant obstacle. Au demeurant, la société requérante ne précise pas à quelle date une telle réception devrait être prononcée. 11. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que les travaux n'ont pas été davantage achevés postérieurement aux opérations réalisées le 29 novembre 2016, la société MGB 83, devenue Axe BTP, n'est pas fondée à demander la fixation judiciaire de la réception des travaux. Sur les conclusions indemnitaires : 12. D'une part, la société Axe BTP demande réparation du préjudice que lui aurait causé la non-perception du prix des travaux effectivement réalisés qu'elle impute à une faute du centre hospitalier ayant consisté à refuser de procéder à la réception des travaux malgré des mises en demeure en ce sens. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, les travaux n'ayant jamais été achevés, le maître d'ouvrage n'était pas tenu de prononcer la réception des travaux et n'a donc commis aucune faute. 13. D'autre part, si la société requérante se prévaut de deux fautes résultant de la résiliation fautive du marché et d'une résistance abusive de la part du centre hospitalier Henri Guérin pour payer le solde des travaux, elle n'assortit la première allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la seconde est infondée dès lors qu'elle n'établit pas que le centre hospitalier lui devait une quelconque somme au titre du solde du marché. 14. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Axe BTP ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier Henri Guérin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Axe BTP demande le versement au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Axe BTP une somme de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Axe BTP est rejetée. Article 2 : La société Axe BTP versera au centre hospitalier Henri Guérin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axe BTP et au centre hospitalier Henri Guérin. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient : - M. Harang, président, - M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller, - M. Lamarre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. ALe président, Signé P. HARANGLe greffier Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2003158
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2003158_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel