TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003161_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2020 et 22 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un départ anticipé en retraite au titre des carrières longues. Il soutient que : - des erreurs ont été commises dans le calcul du nombre de trimestres à retenir ; - il a travaillé tout au long de l'année 2001 soit pendant quatre trimestres ; - il n'y avait pas lieu d'écrêter 18 trimestres au titre des années 1982 à 1988 dès lors qu'au cours de ces années il avait cotisé seulement quatre trimestres par an ; - les dates retenues au titre des périodes de congé de maladie dont il a bénéficié sont erronées ; - au cours de son congé de maladie ordinaire il a perçu un plein traitement et a toujours payé ses charges par virement ; - à la suite de l'avis de la commission de réforme du 2 juillet 2009 il aurait dû être reclassé dès sa reprise du travail le 20 septembre 2009 mais son employeur ne lui a proposé une reprise du travail qu'en mai 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par la commune de Villapourçon en qualité d'agent d'entretien stagiaire à compter du 1er octobre 1999 et titularisé à compter du 1er octobre 2020. Il a demandé à bénéficier d'un départ à la retraite anticipé au titre des carrières longues à compter 1er novembre 2020, année de ses soixante ans. Par courrier du 7 mars 2020, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivité locales (CNRACL) lui a opposé un refus confirmé par une décision prise sur recours gracieux le 14 septembre 2020. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 14 septembre 2020. Sur les droits à pension de M. B : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 3. Aux termes de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales " Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-3 du même code ". Aux termes de l'article 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. ". Aux termes de l'article D. 16-1 dudit code : " I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans. / () ". Aux termes de l'article D. 16-2 de ce code : " I. - Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : () / 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. () / Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. / II. - Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : () / 2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ; ()/ 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ne peuvent excéder quatre trimestres. / III. - Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires. ". L'article D. 16-3 du même code dispose : " Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiants : / - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire () ". Aux termes de l'article L. 14 du même code : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. () ". Aux termes de l'article L. 13 du même code : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / () III. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. ". En application de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale : " Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un fonctionnaire relevant de la fonction publique territoriale peut bénéficier d'un départ en retraite anticipé au titre des carrières longue à l'âge de 60 ans à la double condition d'avoir cotisé au moins cinq trimestres avant son vingtième anniversaire et de justifier, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et applicable l'année où il atteint l'âge de soixante ans, à savoir pour les assurés nés en 1960, 167 trimestres, étant précisé que seuls quatre trimestres cotisés peuvent être retenus par année civile et que les congés de maladie et les périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne sont prises en compte que dans la limite de quatre trimestres. 5. En l'espèce, il est constant que M. B justifiait d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année civile de son soixantième anniversaire, conformément aux dispositions de l'article D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires. Toutefois, la CNRACL a estimé que sa durée d'assurance cotisée était de 158 trimestres et 50 jours et était ainsi inférieure à celle exigée par les dispositions précitées. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a cotisé, entre 1977 et 1999, au titre du régime général, 99 trimestres dont 11 trimestres de chômage et, entre 2000 et 2020, 84 trimestres et 30 jours au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite et justifiait ainsi d'une durée globale d'assurance de 183 trimestres et 30 jours. Le requérant ne saurait se prévaloir des informations délivrées par le relevé de situation individuel établi par la CNRACL, ce dernier n'ayant qu'une valeur indicative. Par ailleurs, ce relevé ne mentionne pas un nombre de trimestres supérieur à celui retenu par la CNRACL de sorte que le requérant n'a aucun intérêt à se prévaloir de ce document. 7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B a cotisé, au titre de l'année 1982, cinq trimestres dont un de chômage, au titre de l'année 1988, six trimestres dont quatre de chômage, au titre de l'année 1989, sept trimestres dont trois de chômage, au titre de l'année 1998, cinq trimestres et au titre de l'année 1999, cinq trimestres également. En application des dispositions précitées de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'agent ne pouvait cotiser que quatre trimestres par an de sorte que la durée globale d'assurance devait être réduite de huit trimestres, dont six trimestres de chômage. 8. Par ailleurs, ainsi que le soutient l'administration en défense, il est constant que M. B a cotisé onze trimestres de chômage. Si six trimestres, dont a bénéficié le requérant au titre des années 1982, 1988, 1989, 1998 et 1999, ont été soustraits de la durée d'assurance, les cinq trimestres restant ne peuvent être pris en compte que dans la limite de quatre trimestres pour la période. Il y a ainsi lieu de retirer un trimestre à la durée globale d'assurance cotisée. 9. Enfin, M. B a bénéficié de dix-neuf trimestres et 70 jours de congé de maladie, dont 151 jours de congé de maladie ordinaire, 425 jours de congés de longue maladie et 1 204 jours de congés de maladie au titre d'un accident du travail. Ces trimestres ne pouvaient être pris en compte que dans la limite de quatre trimestres pour toute la période de sorte que quinze trimestres et 70 jours devaient être retranchés de la durée d'assurance cotisée. Le requérant ne conteste pas utilement le nombre de jours de congés dont il a bénéficié en se bornant à faire valoir qu'il ne se souvient plus avoir bénéficié de 151 jours de congé de maladie ordinaire ou qu'à la suite d'un avis de la commission de réforme du mois de juillet 2009 il aurait dû être reclassé mais que son employeur ne l'a réintégré qu'au mois de mai 2011. La circonstance que la décision du 14 septembre 2020 mentionne une date de fin de congé de longue maladie erronée n'a eu aucune incidence sur l'appréciation des droits à pension de M. B. Dès lors, la durée d'assurance dont justifie M. B, qui s'élève à 158 trimestres et 50 jours, est inférieure à celle exigée par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de la sécurité sociale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté la demande de M. B tendant à se voir accorder le bénéfice d'une pension de retraite au titre des carrières longues à compter du 1er novembre 2020. Par suite, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, N. C Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2003161_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel