TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003163_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 fixant la liste des candidats admis à la sélection professionnelle pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs. Il soutient que : - la commission de sélection a écarté les chefs de service éducatif n'ayant pas suivi la formation de responsable d'unité éducative ; - il a demandé à suivre cette formation, ce qui lui a été refusé ; - en application du principe d'égalité, il doit pouvoir intégrer le corps des cadres administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire a été présenté par M. A, le 18 août 2022, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-35 du 21 janvier 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est chef du service éducatif au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion de la protection judiciaire de la jeunesse de Nancy. Le 8 juin 2020, il a présenté sa candidature pour intégrer le corps des cadres éducatifs, créé par le décret n°2020-35 du 21 janvier 2020. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 fixant la liste des candidats admis à la sélection professionnelle pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs en tant qu'il n'y figure pas. 2. Aux termes de l'article 11 du décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse : " Pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, une sélection professionnelle est organisée en application du neuvième alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Cette sélection, fondée sur l'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions prévues à l'article 3 du présent décret, s'opère parmi les membres du corps des chefs de service éducatif ayant fait acte de candidature. La sélection des candidats est confiée à une commission composée d'au moins trois membres, dont un au moins dépend de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse et un au moins est extérieur au ministère de la justice. La commission arrête la liste des candidats retenus. La nature, le programme et les modalités d'organisation de cette sélection sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les chefs de service éducatif retenus par la commission de sélection professionnelle peuvent, en fonction de leur parcours professionnel, être astreints à suivre une formation professionnelle dont la durée et les modalités sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'arrêté du 22 mai 2020 portant report des inscriptions à la sélection professionnelle prévue par l'article 11 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 : " La commission de sélection procède à la sélection des candidats sur la base du dossier prévu à l'article 5 de l'arrêté du 12 février 2020 fixant les modalités d'organisation de la sélection prévue en vue de la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, elle peut auditionner les candidats, pendant une durée de 25 minutes. Le cas échéant, les auditions se dérouleront à compter du mois de septembre 2020 ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 février 2020 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle prévue par l'article 11 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 : " Le dossier de candidature comprend : - l'engagement à exercer les missions prévues à l'article 3 du décret du 21 janvier 2020 susvisé (annexe 1) ; - le dernier arrêté de promotion d'échelon ; - la lettre de candidature, dans laquelle le candidat précise les raisons pour lesquelles il s'inscrit à la sélection professionnelle (annexe 2) ;- un curriculum vitae détaillé exposant le parcours professionnel et les formations suivies du candidat ; () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense par le ministre de la justice que la commission de sélection prévue par les dispositions précitées a retenu la candidature de plusieurs agents n'ayant pas suivi la formation de responsable d'unité éducative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de sélection aurait écarté les candidats n'ayant pas suivi cette formation et que cette circonstance aurait entraîné une rupture d'égalité entre les agents. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre à la sélection professionnelle pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs, le ministre de la justice aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003163
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003163_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel