TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003164_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. C B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'abrogation des décisions relatives à la restitution des sommes de 12 808,81 euros, 1 479,79 euros et de 4 637,20 euros ; 2°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge et d'enjoindre au ministère des armées et à la direction générale des finances publiques de cesser les poursuites à son égard et de restituer les sommes prélevées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité habilitée ; - la décision attaquée est infondée, dès lors que les créances en cause sont prescrites, le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 étant applicable en matière de trop-perçus ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, la ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la créance d'un montant initial de 1 479,79 euros soit majorée à un montant de 1 500,24 euros, à ce que la créance d'un montant initial de 4 637,20 euros soit minorée et ramenée à 1 985,87 euros, et à ce que la créance d'un montant initial de 12 808,81 euros soit ramenée à 0 euro. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les conclusions dirigées contre chacune des trois décisions relatives aux trop-versés sont irrecevables dès lors que, s'agissant des trop-versés de 1 479,79 euros et de 4 637,20 euros, le requérant n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires et que, s'agissant du trop-versé de 12 808,81 euros, le requérant n'a pas introduit de recours devant le tribunal administratif après la décision confirmative du 6 janvier 2017 prise postérieurement à la saisine de la commission de recours des militaires ; - le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, dès lors que le requérant n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision attaquée ; - en ce qui concerne le trop-versé de 1 479,79 euros, il ressort de l'analyse de la situation administrative du requérant que le montant total du trop-versé s'établit à 1 500,24 euros ; - en ce qui concerne le trop-versé de 4 637,20 euros, il ressort de l'analyse de la situation administrative du requérant que le montant total du trop-versé s'établit à 1 985,87 euros ; - en ce qui concerne le trop-versé de 12 808,81 euros, il ressort de l'analyse de la situation administrative du requérant que le montant restant à reprendre, d'un montant de 12 808,81 euros, est prescrit et que la reprise n'a plus lieu d'être. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête en application des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dès lors que la décision attaquée n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par ces dispositions. Des observations, enregistrées le 24 novembre 2022, ont été produites par le ministre des armées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sous-officier au sein de l'armée de terre, a présenté le 20 août 2019 une demande d'abrogation relative à trois décisions de trop-versé portant respectivement sur des montants de 1 479,79 euros, de 4 637,20 euros et de 12 808,81 euros. En l'absence de réponse du ministère des armées, le silence ainsi gardé par la ministre ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, portant rejet de demande d'abrogation, aurait été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 4125-1 du code de la défense. Par suite, le présent recours contentieux du requérant tendant à l'annulation de la décision attaquée n'est pas recevable. Pour ce motif, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques du Gard Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2003164_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel