TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003173_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. E B et Mme D B, représentés par Me Candelier, demandent au tribunal : 1°) de condamner la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à leur verser une somme globale de 296 691,94 euros au titre des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne doit être engagée en raison de dommages causés aux tiers par des travaux et ouvrages publics ; ils précisent que la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne est titulaire d'une servitude de passage d'une canalisation publique d'irrigation sur leur propriété et qu'ils ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, dès lors qu'ils ne l'utilisent pas ; - le trou dans lequel M. B est tombé résulte de l'explosion d'une partie de la canalisation qui passe sous leur terrain, et plus précisément des travaux de remise en état qui ont suivi et qui ont fait apparaître sur ce terrain des excavations et des affaissements ; - M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 3 693,50 euros, un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 500 euros, des souffrances à hauteur de 12 000 euros, un préjudice esthétique à hauteur de 1 500 euros, un préjudice d'agrément évalué à 2 000 euros, un préjudice sexuel évalué à 20 000 euros, une perte de gains professionnels à hauteur de 19 761,17 euros, une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 147 737,77 euros, ainsi qu'une incidence professionnelle évaluée à 60 000 euros ; - Mme B a subi un préjudice sexuel à hauteur de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2020 et 6 janvier 2022, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que le trou dans lequel M. B est tombé résulterait des travaux qu'elle a menés et non des activités agricoles de l'intéressé ; - le préjudice subi par M. B ne peut résulter que d'une imprudence, d'une maladresse ou d'une négligence de sa part, dès lors qu'il avait connaissance de l'existence et de l'ampleur du trou, présent sur sa parcelle depuis six mois avant la date de l'accident ; - le lien de causalité entre le dommage subi et les travaux litigieux n'est pas établi ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande au tribunal : 1°) de condamner la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui verser une somme de 189 231,78 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. B, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de son mémoire ; 2°) de condamner la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui verser une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne le paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un recours subrogatoire, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin d'obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré social à l'encontre du tiers responsable ; - à la date du 16 janvier 2020, sa créance pour les prestations servies à M. B s'élève à 189 231,78 euros. Par une ordonnance du 27 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2022 à midi. Des mémoires, enregistrés pour M. et Mme B le 7 janvier 2022, et pour la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne le 10 janvier 2022, qui n'apportaient pas d'éléments nouveaux utiles à la solution du litige, n'ont pas été communiqués. Par une lettre du 8 novembre 2022, une pièce complémentaire a été demandée au requérant pour compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Trois pièces complémentaires produites par M. et Mme B le 22 novembre 2022 ont été communiquées. Par une lettre du 23 novembre 2022, une pièce complémentaire a été demandée au requérant pour compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Trois pièces complémentaires produites par M. et Mme B le 1er décembre 2022 ont été communiquées. Vu : - l'ordonnance du 23 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise n° 1604780 à la somme de 1 284,55 euros ; - l'ordonnance du 13 février 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise n° 1801788 à la somme de 1000 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - et les observations de Me Freeman, pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de la parcelle n° 336 située à Mondonville (Haute-Garonne), grevée d'une servitude pour le passage d'une canalisation d'eau souterraine exploitée par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, société d'économie mixte titulaire d'une concession de service public relative au réseau d'irrigation de cette commune. A la suite de l'explosion d'une partie de cette canalisation, des excavations et affaissements sont apparus sur le terrain de M. B, et l'intéressé indique qu'à la date du 12 janvier 2016, il est tombé dans l'une de ces excavations, située au niveau de son poulailler. Une hernie inguinale droite lui a ensuite été diagnostiquée. Par une ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise et a désigné le Dr F, qui a déposé son rapport le 28 avril 2017. A la suite de la consolidation de l'état de santé de M. B le 1er janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 2 juillet 2018, ordonné une nouvelle expertise et désigné le Dr C, qui a remis son rapport le 1er décembre 2019. Par un courrier du 9 mars 2020, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, relative aux préjudices que lui et sa femme auraient subis du fait de l'accident survenu le 12 janvier 2016. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à leur verser une indemnité globale de 296 691,94 euros au titre de ces préjudices. Sur la responsabilité de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de travaux de remise en état de la canalisation souterraine appartenant à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et traversant le terrain de M. B, qui constituent des travaux publics, sont apparus sur le terrain des excavations et affaissements. Il résulte en outre de l'instruction que M. B n'est pas usager de cette canalisation et qu'il a donc la qualité de tiers par rapport aux travaux publics qui l'affectent. 4. Par ailleurs, il résulte des attestations rédigées par l'épouse et la fille de M. B les 8 et 13 octobre 2016 que l'intéressé s'est blessé en mettant sa jambe droite dans une excavation située sur son terrain le 12 janvier 2016. En dépit du fait que ces attestations aient été rédigées plusieurs mois après l'accident, par des membres de la famille de la victime, la description des faits qu'elles contiennent, ainsi que les propos tenus par la victime elle-même, sont corroborés par plusieurs pièces de l'instruction. Il résulte en effet d'un certificat médical établi par le médecin traitant de M. B le 18 mars 2016 qu'une hernie inguinale droite lui a été diagnostiquée le 12 janvier 2016, et qu'elle a nécessité une intervention chirurgicale à la date du 27 janvier 2016, ainsi que l'indique un autre certificat médical en date du 18 février 2016. Il résulte en outre de photographies du terrain litigieux prises par un huissier de justice à l'occasion d'un procès-verbal établi le 3 novembre 2015 qu'il existait, à cette date, une excavation au niveau de la clôture du poulailler de M. B. Le Dr F retient quant à elle, dans son rapport d'expertise, que la hernie inguinale droite dont a été victime M. B a un caractère post-traumatique et est liée à la chute survenue le 12 janvier 2016. 5. Il résulte en outre de l'instruction qu'à la date du 4 juin 2014, un huissier de justice a pris une photographie du terrain de M. B au moment où une tranchée avait été creusée pour accueillir la canalisation souterraine appartenant à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Il résulte plus précisément de cette photographie qu'à l'une des extrémités de la tranchée se trouve le poulailler, où se situe exactement l'excavation présente sur le terrain au moins depuis le 30 juillet 2015, date à laquelle un huissier de justice l'a constatée dans un procès-verbal du même jour. Dans un autre procès-verbal établi le 3 février 2017, un huissier de justice constate que " cette excavation s'inscrit sur l'emprise de la servitude, à l'endroit où se trouvait une tranchée acheminant une conduite d'eau, ainsi qu'il résulte de la photo numéro trois figurant page quatre du procès-verbal de constat de notre ministère du quatre juin deux mille quatorze. " 6. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la matérialité des faits et le lien de causalité entre le dommage et les travaux publics effectués par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne sont établis. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que la chute de M. B est survenue en raison d'une excavation située sur son propre terrain, et dont il avait pleinement connaissance au moins depuis le 30 juillet 2015, date à laquelle, ainsi que cela a été dit au point 5, un premier constat d'huissier de justice en a fait expressément état, soit environ six mois avant l'accident. En outre, la configuration de cette excavation était bien visible, d'autant plus que l'accident a eu lieu en journée. Il résulte enfin de l'instruction que la partie du terrain sur laquelle est situé le trou litigieux ne constitue pas particulièrement un lieu de passage, dans la mesure où il est situé contre et sous la clôture du poulailler, et non à l'entrée de ce poulailler. M. B a dès lors commis une faute d'imprudence manifeste en s'engageant sur cette partie de son terrain sans prendre de précautions suffisantes, cette faute étant de nature à exonérer totalement la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne de sa responsabilité, compte tenu de ce qui vient d'être exposé. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au remboursement de ses débours ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais liés à l'instance : 9. D'une part, les frais des expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse les 8 décembre 2016 et 2 juillet 2018, et qui ont été liquidés et taxés respectivement aux sommes de 1 284,55 euros et 1 000 euros, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être mis à la charge définitive de M. et Mme B et de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, à hauteur de 50 % pour chaque partie. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme B, par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de 1 284,55 euros et 1 000 euros, sont mis à la charge de M. et Mme B et de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à hauteur de 50 % chacun. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D B, à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2003173_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel