TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003175_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Dammarie-Les-Lys lui a notifié une fin de cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec les revenus issus de son activité professionnelle ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du mois de janvier 2020. Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, que la décision attaquée est légalement fondée sur les dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C , inscrit sur les la liste des demandeurs d'emplois, s'est vu octroyer le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, en dernier lieu pour une durée de six mois, à compter du 11 juillet 2019. Par une décision du 2 janvier 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Dammarie-Les-Lys lui a notifié une fin de cumul de cette allocation avec les revenus issus de son activité professionnelle. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R.5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A C a repris une activité professionnelle au sein de l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France le 1er octobre 2019. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions du code du travail que le directeur de l'agence Pôle emploi de Dammarie-Les-Lys a décidé de mettre fin au cumul de cette allocation avec la rémunération perçue par l'intéressé à compter du 1er janvier 2020. 4. Il résulte ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Dammarie-Les-Lys a notifié à M. A C une fin de cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec sa rémunération, doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. B La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2003175_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel