TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003177_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, la SARL UAB Pony Express Europe demande au Tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 639,82 euros au titre de la période courue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
2°) de prolonger le délai d'introduction de la demande du 14 novembre 2019 relative au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018.
Elle soutient que :
- dès lors que le délai a été dépassé de manière insignifiante, l'article 15 de la directive 2008/CE/9 prévoit une prorogation du délai s'il est fait état d'obstacles techniques relatifs aux technologies de l'information ou aux facteurs humains ;
- si la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée est tardive, c'est en raison d'une erreur du comptable de la société ;
- l'absence de remboursement impliquerait un manquement aux principes de confiance légitime, de proportionnalité et d'inviolabilité de la propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- dans son arrêt du 21 juin 2012 n°294/11, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que le délai de présentation de la demande de remboursement qui suit la période de remboursement par l'article 15 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 est un délai de forclusion ;
- la prorogation du délai prévue par directive 2008/9/CE ne concerne que les demandes de remboursement concernant l'année 2009.
Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à renouveler le délai d'introduction de la demande du 14 novembre 2019 relative au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 10 639,82 euros au titre de l'année 2018.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2022
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit lituanien, UAB Pony Express Europe a demandé, le 18 novembre 2019, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 639,82 euros au titre de la période correspondant à l'année civile 2018. Par une décision du 6 décembre 2019, l'administration fiscale a rejeté cette demande pour forclusion. Par la présente requête, la société UAB Pony Express Europe demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions tendant à demander au juge de prolonger le délai d'introduction de la demande du 14 novembre 2019 relative au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018 :
2. Il n'appartient pas au juge de prononcer le renouvellement ou la prolongation du délai d'introduction d'une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles, ainsi que le tribunal de céans l'a notifié aux parties par courrier du 20 avril 2023 sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 12 février 2008 : " Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA dans l'Etat membre de remboursement, l'assujetti non établi dans l'Etat membre du remboursement adresse à cet Etat membre une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même Etat membre " ; aux termes de l'article 15 de la même directive : " 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11. / 2. L'Etat membre d'établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais ".
4. Il résulte clairement de ces dispositions qu'il revient à l'Etat membre auquel une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée a été adressée par un assujetti établi dans un autre Etat membre de s'assurer du respect de la condition de délai prévue à l'article 15 de la directive du Conseil du 12 février 2008. Les autorités de cet Etat ne peuvent cependant pas se prévaloir de ce délai pour opposer à une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée son caractère tardif si les dispositions de l'article 15 de la directive n'ont pas été transposées en droit interne, à quoi la France a remédié en adoptant le décret susvisé du 8 octobre 2018, dont l'article 1er a modifié les dispositions du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts, afin d'y introduire notamment une date limite pour la présentation des demandes de remboursement de crédit de taxe sur valeur ajoutée, fixée au 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle se rapporte cette taxe.
5. Ainsi, aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique ".
6. L'administration a rejeté comme forclose la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que la société UAB Pony Express Europe a introduite le 18 novembre 2019 au motif que cette demande eût dû lui être adressée au plus tard le 30 septembre 2019 conformément aux dispositions du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 8 octobre 2018.
7. La directive 2010/66/UE du Conseil du 14 octobre 2010 portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par la directive 2006/112/CE en faveur des assujettis non établis dans l'Etat membre du remboursement mais dans un autre Etat membre, prolonge le délai d'introduction des demandes de remboursement concernant une période de l'année 2009. Or, il est constant que la société requérante a formulé une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018. Par suite, elle ne peut se prévaloir de ces dispositions pour demander la prorogation du délai de demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année en litige. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de la confiance légitime, de la proportionnalité et de l'inviolabilité de la propriété doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société UAB Pony Express Europe tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 639,82 euros au titre de la période correspondant à l'année civile 2018 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL UAB Pony Express Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SARL UAB Pony Express Europe et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
A.L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2003177_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel