TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003179_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur la requête n° 2003179 présentée par Mme C B, tendant à ce que soit ordonné une expertise complémentaire ainsi qu'à la condamnation, à titre principal, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui allouer une allocation provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge en juin 2020 au sein de cet établissement hospitalier, a, d'une part, condamné le CHU de Bordeaux à verser à Mme B une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'autre part, ordonné avant-dire droit une expertise médicale en vue, notamment, de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme B, ainsi que l'ampleur des préjudices résultant de son intervention chirurgicale du 8 juin 2020 et de la défaillance du suivi post-opératoire. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné le docteur E D pour procéder à la mission d'expertise décidée par le jugement du 7 juin 2022. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, Mme B, représentée par Me Pigeanne, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une somme globale de 62 768,91 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà allouée, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge en juin 2020 au sein de cet établissement hospitalier ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle ajoute que : - par un jugement avant-dire droit du 7 juin 2022, le tribunal a jugé que le CHU de Bordeaux avait commis des manquements fautifs dans sa prise en charge, en lien direct avec les préjudices évoqués et lui a alloué une provision de 10 000 euros ; - les préjudices qu'elle a subis ont trait à des frais divers en lien avec les honoraires du médecin-conseil pour une somme de 4 363 euros, aux frais d'assistance par tierce personne avant la consolidation de son état de santé à hauteur de 1 995 euros, aux frais d'acquisition, d'aménagement et de renouvellement des aménagements d'un véhicule adapté pour un montant de 21 093,41 euros, au déficit fonctionnel temporaire évalué à 3 217,50 euros, aux souffrances endurées évaluées à 6 000 euros, au préjudice esthétique temporaire évalué à 4 000 euros, au déficit fonctionnel permanent évalué à 15 000 euros, au préjudice d'agrément évalué à 5 000 euros, et enfin au préjudice esthétique permanent évalué à 2 000 euros ; après déduction de la provision déjà accordée, elle est ainsi fondée à demander la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser une somme globale de 52 768,91 euros. Par des mémoires enregistrés les 16 février, 20 et 29 mars 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Mazille, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête et aux conclusions présentées par la MGEN et la CPAM de la Gironde, à titre subsidiaire, à la réduction de l'indemnisation réclamée par la requérante. Il réitère que : - sa responsabilité pour faute ne peut être retenue, sauf le cas échéant, en ce qu'elle concernerait le défaut de suivi dans le traitement de la complication résultant de l'intervention chirurgicale du 8 juin 2018 ; - le tribunal devra débouter les demandes indemnitaires formulées en ce qu'elles excèdent l'indemnisation de la part des préjudices subis à raison du défaut de suivi de la complication ; - le relevé de la MGN ne comportant aucun détail des prestations prises en charge, leur imputabilité aux conséquences préjudiciables de l'intervention du 8 juin 2018 n'est pas démontrée ; - de même, le décompte produit par la CPAM de la Gironde ne comporte pas de détail des dépenses exposées, ne permettant pas de distinguer les dépenses qui relèvent de la pathologie initiale de celles qui relèvent des troubles sensivo-moteurs résultant de l'intervention du 8 juin 2018, ainsi que de l'entorse de cheville du 13 juin 2018 et de sa récidive. Par des mémoires enregistrés les 17 mars et 13 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, avocate, conclut : 1°) à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser une somme de 6 625,56 euros en remboursement de ses débours ; 2°) à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) à ce que soit mis à la charge du CHU de Bordeaux le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Elle soutient que : - il ressort des conclusions du rapport d'expertise que le CHU de Bordeaux a commis une faute dans la prise en charge de Mme B, que le tribunal le condamnera à indemniser ; - alors que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B a été fixée au 31 décembre 2020, la créance définitive de la caisse, en lien avec le comportement fautif du CHU de Bordeaux, s'élève à la somme de 6 625,56 euros ; - elle est en droit de demander le versement de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, telle que prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Vu : - l'ordonnance du 13 octobre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D, à la somme de 1 440 euros ; - le rapport d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Choplin, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, née le 29 juin 1949, a souffert, à compter de 2016, de douleurs au pied gauche. Après qu'aient été diagnostiqués un hallus valgus et une subluxation de l'articulation métarso-phalangienne du 2ème orteil, elle a subi les 18 octobre 2017 et 19 janvier 2018, à la clinique mutualiste de Pessac, deux interventions chirurgicales pour le traitement de la griffe d'orteil du 2ème rayon. Ces interventions n'ayant toutefois pas permis de remédier aux douleurs ressenties, Mme B a subi, le 8 juin 2018, une nouvelle intervention au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour la correction de l'hallus valgus et la réalisation d'ostéotomies complémentaires des 3ème et 4ème métatarsiens. Les suites de l'opération ont été marquées par un déficit sensitif et moteur des orteils du pied gauche. La réalisation d'un électromyogramme (EMG) le 27 juillet 2018 a mis en évidence des signes de dénervation aiguë sensitivomotrice partielle sur les nerfs sciatiques poplité internes (SPI) et externes (SPE) gauches. Estimant que les séquelles orthopédiques et neurologiques qu'elle conserve sont imputables à une faute du CHU de Bordeaux dans sa prise en charge lors de son hospitalisation de juin 2018, Mme B a demandé une expertise au juge des référés du tribunal qui l'a ordonnée le 9 août 2019, par ordonnance n° 1901689. L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2020. Mme B a alors présenté une demande indemnitaire préalable auprès du CHU de Bordeaux, expressément rejetée le 17 juillet 2020. 2. Sur saisine de Mme B, le tribunal a estimé, par un jugement du 7 juin 2022, que le CHU de Bordeaux avait commis dans la prise en charge de la patiente des manquements fautifs à raison, d'une part, d'une réalisation de l'acte anesthésique, à l'origine probable d'un embrochage de nerf, non conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, d'autre part, d'un manquement dans la surveillance post-opératoire de la patiente malgré une absence de sensibilité et de motricité au niveau des orteils dès le réveil de la patiente. Le tribunal a considéré que ces fautes, en lien direct et certain avec les préjudices invoqués, étaient de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux. Le tribunal a ensuite mis hors de cause l'ONIAM. Puis, il a estimé que l'état du dossier ne permettait pas de déterminer l'étendue des préjudices en lien direct avec les manquements fautifs du CHU de Bordeaux. Il a alors ordonné, avant-dire droit une expertise médicale complémentaire. L'expertise a été confiée au docteur D, chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 6 octobre 2022. 3. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui allouer une indemnité globale de 62 768,91 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà allouée par le tribunal. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 6 625,56 euros au titre des débours versés pour le compte de son assurée, et à lui allouer l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur l'évaluation des préjudices : 4. La date de consolidation de l'état de Mme B a été fixée au 31 décembre 2020 par l'expertise du 6 octobre 2022 mentionnée ci-dessus. En ce qui concerne les préjudices temporaires : S'agissant des préjudices patrimoniaux : 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a eu recours, pour se faire assister lors des opérations d'expertise, aux services d'un médecin-conseil. Elle produit à ce titre une facture de 4 363 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CHU de Bordeaux. 6. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligentée par le tribunal que l'état de santé de Mme B en lien avec les manquements fautifs du CHU de Bordeaux a nécessité l'assistance non spécialisée d'une tierce personne pour les actes de la vie courante à raison d'une heure par jour du 11 juillet au 21 août 2018 et de trois heures par semaine du 22 août au 15 novembre 2018 et du 22 septembre au 22 novembre 2020 du fait d'une récidive d'entorse externe. Les besoins de Mme B en assistance d'une aide non spécialisée doivent être évalués, sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des droits à congés, et d'un taux horaire moyen de 13,83 euros et 14,21 euros correspondant respectivement, en 2018 et 2020, au coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 657 euros. 8. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 6 octobre 2022, que l'état de santé de Mme B nécessite l'acquisition et le renouvellement d'un véhicule automobile adapté à son handicap. Mme B a acquis en octobre 2021 un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle Aircross, doté d'une boite automatique, pour un montant, après revente de son ancien véhicule, de 17 500 euros. Cependant, celle-ci ne peut qu'être indemnisée des frais liés au surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté à ses besoins et des frais d'adaptation de ce véhicule, et non du coût total d'acquisition de ce véhicule. A cet effet, il résulte de l'instruction que le préjudice résultant du surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté peut être évalué, au regard du prix du marché pour ce type d'équipement sur un modèle de voiture Citroën Aircross, à la somme de 2 270 euros. Par ailleurs, la durée de vie d'un véhicule étant de sept ans en moyenne, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au surcoût du renouvellement d'un tel véhicule, sur la base du barème de capitalisation actualisé en 2022 de la Gazette du Palais, qui retient un taux de rente viagère de 11,389 pour une femme âgée de 79 ans, âge de Mme B à la date du premier renouvellement, en le fixant à la somme de 3 693,29 euros. Par suite, il y a lieu d'allouer à Mme B la somme totale de 5 963 euros à mettre à la charge du CHU de Bordeaux. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : 9. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal, que les manquements fautifs du CHU de Bordeaux ont causé à Mme B un déficit fonctionnel temporaire total le 10 juin 2018 à raison de la prolongation de son hospitalisation d'une journée, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 15 % du 19 juin au 10 juillet 2018, de 65 % du 11 au 20 juillet 2018, de 50 % du 21 juillet au 21 août 2018, de 25 % du 22 août au 15 novembre 2018, de 10 % du 16 novembre au 2018 au 21 septembre 2020, de 25 % du 22 septembre au 22 novembre 2020 et de 10 % du 23 novembre au 30 décembre 2020. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire total et partiel subi en l'évaluant, sur la base d'un montant d'indemnisation de 21 euros par jour pour une incapacité totale, à la somme de 2 850 euros. 10. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 6 octobre 2022, que Mme B a enduré des souffrances à raison des traitements, explorations et soins rendus nécessaires par la dénervation sensivomotrice subie lors de l'intervention du 8 juin 2018, que l'expert a évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef préjudice en fixant l'indemnisation à allouer à l'intéressée à ce titre par le CHU de Bordeaux à la somme de 2 500 euros. 11. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire, compte tenu de l'utilisation obligatoire de cannes pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 65 % et 50 % comprises entre le 11 juillet et le 21 août 2018 imputables aux manquements fautifs du CHU de Bordeaux. Compte tenu de la durée de cette situation, et en dépit de l'absence d'évaluation par l'expert de ce chef de préjudice, il en sera fait une juste appréciation en allouant à Mme B une indemnité de 1 000 euros à ce titre, à la charge du CHU de Bordeaux. En ce qui concerne les préjudices permanents : 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligentée par le tribunal, que Mme B reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent imputable aux manquements fautifs du CHU de Bordeaux, qui peut être évalué à 10 %. Alors que la requérante était âgée de 71 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui se caractérise par des troubles sensitifs, des troubles moteurs, des raideurs articulaires, des douleurs et un retentissement sur le plan moral, en lui allouant une indemnité de 11 000 euros. 13. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal, que le préjudice esthétique permanent dont reste atteint Mme B, résultant d'un trouble de la marche, est seulement partiellement imputable aux manquements fautifs du CHU de Bordeaux et que le préjudice en lien direct avec ces fautes peut être évalué à 0,5 sur une échelle de 7 par l'expert. Il en sera fait une juste appréciation en fixant la réparation à ce titre à 500 euros. 14. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise diligentée par le tribunal, que Mme B, du fait de son état physique, se trouve gênée dans la pratique de la randonnée, du jardinage et des voyages. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en lui allouant, une somme de 2 000 euros. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux est condamné à verser à Mme B la somme de 31 833 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà accordée, soit la somme de 21 833 euros. Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde : En ce qui concerne la créance de la caisse : 16. Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM de la Gironde que cette dernière justifie avoir engagé pour le compte de Mme B des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, pour un montant de 6 625,56 euros, après déduction d'une franchise laissée à la charge de l'assuré de 44 euros. Eu égard aux dates auxquelles ces frais ont été engagés et de l'attestation détaillée d'imputabilité du médecin-conseil de la caisse, ces débours doivent être regardés comme étant en lien avec le manquement fautif commis par le CHU de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à rembourser la somme de 6 625,56 euros à la CPAM de la Gironde. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 17. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans la limite d'un montant maximum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux le versement à la CPAM de la Gironde de l'indemnité forfaitaire de gestion, pour un montant de 1 162 euros. Sur les conclusions de la MGEN : 18. Si la MGEN produit un relevé provisoire de prestations pour un montant total de 4 313,17 euros, le lien entre les frais engagés et les manquements fautifs du CHU de Bordeaux n'est pas établi, alors que ce document comprend des prestations, telles que des soins et prothèses dentaires, sans aucun lien avec les fautes en cause et qu'il n'a été accompagné d'aucune attestation d'imputabilité établie par un médecin-conseil. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. Par suite, les conclusions de la MGEN, se bornant à demander que le tribunal juge " recevable [sa] demande de réserve sur frais futurs ", ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 13 octobre 2022, à la somme de 1 440 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge définitive du CHU de Bordeaux. 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il y a lieu, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 013 euros au profit de la CPAM de la Gironde, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et des droits de plaidoirie. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme B la somme de 21 833 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 10 000 euros. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde la somme de 6 625,56 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme B. Article 3 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme B la somme globale de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le CHU de Bordeaux versera à la CPAM de la Gironde la somme de 1 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la MGEN. Copie en sera adressée au docteur E D. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3330 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003179_20230530
TA0627 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2003179_20230530