TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003181_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Marne, du 25 mars 2019, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et substitué à l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation une décision de rejet. Il soutient que : - son divorce a été obtenu frauduleusement à Bangui par sa femme, alors qu'il ne pouvait pas se rendre en Centrafrique et que son passeport était conservé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui lui avait accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; - ce n'est que le 17 mai 2019, par une lettre de sa mère, qu'il a découvert l'acte de divorce ; - il n'est jamais allé à Bangui en Centrafrique depuis qu'il bénéficie de la protection subsidiaire ; - il n'a obtenu son premier titre de séjour que le 23 novembre 2017 et un titre de voyage trois mois plus tard. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - dans le cas où le motif de rejet de la demande de naturalisation serait jugé illégal par le tribunal, il sollicite une substitution de motif, la décision attaquée étant justifiée par l'absence d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité centrafricaine, né le 12 août 1974, bénéficie depuis le 17 novembre 2015 de la protection subsidiaire. Il a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Marne, qui a, par une décision du 25 mars 2019, déclaré irrecevable sa demande. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, par une lettre du 24 mai 2019. Par une décision explicite du 29 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours et substitué à l'irrecevabilité de la demande de naturalisation une décision de rejet. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur. 2. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait une fausse déclaration le 23 mars 2018, lors de la constitution de son dossier, en attestant être séparé de fait de son épouse, alors qu'il en est divorcé depuis le 20 juillet 2016. M. A soutient que son divorce a été obtenu frauduleusement à Bangui par sa femme, alors qu'il ne pouvait pas se rendre en Centrafrique et que son passeport était conservé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui avait accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, que ce n'est que le 17 mai 2019, par une lettre de sa mère, qu'il a découvert l'acte de divorce, qu'il n'est jamais allé à Bangui en Centrafrique depuis qu'il bénéficie de la protection subsidiaire, que d'ailleurs il n'a obtenu son premier titre de séjour que le 23 novembre 2017 et un titre de voyage trois mois plus tard. 3. En défense, le ministre de l'intérieur sollicite une substitution de motif, la décision attaquée étant justifiée, selon lui, par l'absence d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du requérant. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que du niveau et de la stabilité de ses ressources. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. A, entré en France en 2014, n'occupait pas un emploi pérenne lui procurant des revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, que le dernier contrat de travail produit à l'appui de sa demande de naturalisation datait de février 2019 et avait été conclu pour une durée de deux jours et que depuis son entrée en France il n'a travaillé que durant de courtes périodes en qualité de saisonnier. L'intéressé a ainsi déclaré à l'administration fiscale les sommes de 0 euro de revenu en 2015, 2 522 euros en 2016 et 5 075 euros en 2017. Le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré de l'absence d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du requérant, et la substitution de ce motif ne prive pas M. A d'une garantie procédurale. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2003181_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel