TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003181_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de vingt points majorés dont elle bénéficiait. Elle soutient que, dès lors que son changement d'affectation au 1er janvier 2020 n'a pas modifié sa résidence administrative, située 9 rue Jules Verne à Châtenay-Malabry, ni son périmètre d'intervention, qui concerne de principalement des populations issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville, elle continuait à remplir les conditions ouvrant droit au versement de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante socio-éducative première classe territoriale titulaire, exerce ses fonctions auprès du département des Hauts-de-Seine depuis 2 000. Elle s'est vu attribuer le bénéfice de vingt points majorés de nouvelle bonification indiciaire (NBI) par un arrêté du 27 avril 2001, au titre de l'exercice de ses fonctions en zone urbaine sensible. Par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019, elle a été affectée au service de solidarité territoriale (SST) 12 à Chatenay-Malabry en qualité de " travailleur social - référent parcours ", à compter du 1er janvier 2020. Par un arrêté du même jour, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de vingt points majorés dont l'intéressée bénéficiait jusqu'alors. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En soutenant que dès lors que dès lors que son changement d'affectation au 1er janvier 2020 n'a pas modifié sa résidence administrative, située 9 rue Jules Verne à Châtenay-Malabry, ni son périmètre d'intervention, qui concerne de principalement des populations issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville, elle continuait à remplir les conditions ouvrant droit au versement de la NBI, Mme A doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. 3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () ". Les fonctions d'assistant socio-éducatif figurent au point 4 de cette annexe et correspondent à vingt points de NBI. Aux termes du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, la " Cité Jardin " est un quartier prioritaire de la politique de la ville situé à Châtenay-Malabry et la commune du Plessis-Robinson ne comporte aucun quartier prioritaire de la politique de la ville. 4. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été affectée, en qualité d'assistante socio-éducative, à l'Unité accompagnement du SST 12, sise 9 rue Jules Verne à Châtenay-Malabry, à compter du 1er janvier 2020, suite à la réorganisation des services départementaux du 17 avril 2019. S'il est constant que cette adresse ne se situe pas au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, il ressort de la consultation de la cartographie disponible en source ouverte sur le site Internet https://sig.ville.gouv.fr que cette adresse se situe à environ 130 mètres du quartier " Cité Jardin ", qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville visé par le décret du 30 décembre 2014 précité, soit à proximité de ce dernier. Toutefois en se bornant à soutenir qu'elle bénéficiait antérieurement de la NBI pour l'exercice des mêmes fonctions auprès des mêmes populations et, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, que ses missions consistent dans la protection des mineurs et des majeurs, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, le suivi des familles visées par une procédure d'expulsion et les dispositifs d'hébergement, Mme A n'établit pas être placée de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. A cet égard, le département des Hauts-de-Seine soutient en défense, sans être contredit en réplique, que les habitants du quartier de la " Cité Jardin ", unique quartier prioritaire de la politique ville du territoire d'intervention de la requérante, ne représentent que 9,26 % de la population globale du territoire d'intervention du SST 12. Par suite, l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de vingt points majorés dont Mme A bénéficiait, ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2003181_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel